Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger l'est par la remise ou par la transmission de l'acte de notification au parquet ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M.
X...
résidant en Algérie a été débouté de sa demande de rachat de cotisations portant sur sa période de service militaire sous les drapeaux français du 1er janvier 1958 au 30 juin 1962, n'était ni comparant ni représenté ;
Attendu cependant qu'il résulte de la procédure que, portée seulement à la connaissance de l'intéressé par voie postale, la convocation à l'audience ne lui avait pas été régulièrement notifiée ;
D'où il suit, qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M.
X...
n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu les articles 75 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Boulloche ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix
.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour M.
X....
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours de M.
X...
contre la décision de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse rejetant sa demande de rachat de cotisations portant sur la période de service militaire sous les drapeaux français du 1er janvier 1958 au 30 juin 1962, aux motifs que Monsieur Ahmed
X...
a régulièrement interjeté appel d'un jugement rendu le 8 juin 2007 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris qui l'a débouté de sa demande tendant à bénéficier d'un rachat de cotisations portant sur la période du 1er janvier 1958 au 30 juin 1962. Monsieur Ahmed
X...
, qui a signé le 26 novembre 2007 l'accusé de réception de la lettre de convocation à l'audience, n'est ni présent ni représenté à celle-ci, même s'il a écrit à la Cour par lettre reçue le 22 février 2008. La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant une procédure orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter par une personne habilitée comme il a été rappelé dans les convocations à l'audience. En ne comparaissant pas en personne ou en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Monsieur Ahmed
X...
laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré. Ainsi la Cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie à la barre et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci ;
Alors que la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger l'est par la remise ou par la transmission de l'acte de notification au Parquet ; qu'en conséquence, une partie domiciliée à l'étranger n'est pas valablement convoquée à l'audience par une lettre recommandée ; qu'en l'espèce, il est constant que M.
X...
réside en Algérie et a été convoqué à l'audience devant la cour d'appel uniquement par lettre recommandée ; qu'en rejetant néanmoins son appel, la cour d'appel a violé les articles 14, 670-2 et 683 du Code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment