Cour de cassation, 29 janvier 2008. 06-17.695
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-17.695
Date de décision :
29 janvier 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Bordeaux 29 mai 2006) , que M. X..., titulaire d'un modèle de revêtement de mur et sol déposé le 29 mars 1988, enregistré le 24 juillet 1989 sous le numéro 882367, a assigné en contrefaçon la société Imberty, lui reprochant de commercialiser un lambris reproduisant les caractéristiques de son modèle ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Imberty fait grief à l‘arrêt d'avoir rejeté sa demande d'annulation dudit modèle, alors, selon le moyen :
1°/ que seul le certificat d'identité qui représente la preuve officielle et complète du droit attaché au dépôt, est propre à établir si un modèle peut être protégé ; qu' en fondant la preuve du droit comme son examen de la validité du modèle litigieux sur un certificat de dépôt, la cour d'appel a violé les articles L. 511-1 et L. 511-3 du code de la propriété intellectuelle dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 25 juillet 2001, applicable en la cause ;
2°/ que la protection du droit des dessins et modèles est accordée à toute forme nouvelle qui se différencie de ses similaires, soit par une configuration distincte et reconnaissable, soit par un ou plusieurs effets extérieurs lui donnant une physionomie propre ; qu' après avoir constaté que l'échantillon consistait en une pièce de bois vernie avec des chanfreins ayant une forme "plus allongée" permettant un assemblage en queue d'aronde et un profil à deux pans permettant l'utilisation de coloris différents, laissée à l'appréciation des décorateurs, la cour d'appel devait rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si ce modèle de revêtement mural se différenciait de ses similaires soit par une configuration distincte et reconnaissable soit par un ou plusieurs effets extérieurs lui donnant une physionomie propre exprimant la personnalité de l'auteur ; qu'en s'abstenant de procéder à cette constatation, la cour n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 511-1 et L. 511-3 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction applicable en la cause ;
3°/ que dans ses conclusions d'appel, la société Imberty avait soutenu qu'il n'existait aucune nouveauté de nature à établir un lien entre le profil à grands chanfreins et l'assemblage à queue d'aronde, et la décoration à plusieurs couleurs sur un même élément dont le déposant avait fait état et que le fait qu'un décorateur puisse mettre plusieurs couleurs sur l'échantillon en bois blanc était d'une extrême banalité ; que ce moyen était péremptoire, dès lors qu'il démontrait l'absence de l'empreinte de la personnalité de M. X... sur le modèle litigieux ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
4°/ qu'une forme doit être exclue de la protection à accorder à un modèle si elle est dictée par la fonction qu'elle exerce ; qu' après avoir constaté que l'échantillon consistait en une pièce de bois blanc vernie avec des chanfreins ayant une forme "plus allongée" permettant un assemblage en queue d'aronde et un profil à deux pans permettant l'utilisation de coloris différents, laissée à l'appréciation des décorateurs, la cour d'appel devait rechercher si cette forme était dictée par sa fonction ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 511-1 et L. 511-3 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction applicable en la cause ;
Mais attendu que la cour d'appel, s'est fondée, pour apprécier la validité du modèle, non sur le certificat de dépôt, mais sur l'examen de l'original de l'échantillon, objet de l'enregistrement, déposé sous scellé à l'INPI ;
Et attendu que la cour d'appel, après avoir décrit les caractéristiques du modèle, a, procédant à la recherche prétendument omise, et répondant aux conclusions prétendument délaissées, retenu qu'il tirait sa nouveauté et son originalité de la forme allongée de ses chanfreins et de son profil spécial à deux pans, qui lui donnaient une physionomie propre ;
D où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Imberty aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille huit.
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