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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/04522

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/04522

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

ARRET N° [F] C/ Compagnie d'assurance MMA IARD Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES DB/NP/VB/DPC COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/04522 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I5CT Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS PARTIES EN CAUSE : Monsieur [E] [F] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Frédéric GARNIER de la SCP LEQUILLERIER - GARNIER, avocat au barreau de SENLIS APPELANT ET Compagnie d'assurance MMA IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentées par Me Delphine VANOUTRYVE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS INTIMEES DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : L'affaire est venue à l'audience publique du 10 octobre 2024 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi. A l'audience, la cour était assistée de Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation. Sur le rapport de M. Douglas BERTHE et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 19 décembre 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière. * * * DECISION : Par acte sous seings privés du 5 juin 2020, à effet au 1er mai 2020, M. [E] [F] a souscrit une assurance auprès de la SA MMA IARD et de la Compagnie d'assurance MMA IARD Assurances Mutuelles pour son entreprise en nom propre de restauration traditionnelle sise [Adresse 2]. Son établissement est resté fermé en raison de la crise du covid entre mars 2020 et avril 2021 et lorsqu'il a été en mesure de le rouvrir, il aurait constaté d'importants dégâts affectant la bâche extérieure de son établissement, soit des brûlures de cigarettes et des trous, ce qui l'a amené à déclarer un sinistre auprès de son assureur. Par acte d'huissier du 17 octobre 2022, M. [F] a fait assigner la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles aux fins de les voir condamnées solidairement à lui payer la somme de 18 783,38 euros, majorée des intérêts de droits à compter de la mise en demeure du 30 juin 2022 et de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par jugement du 3 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Senlis a : Débouté M. [E] [F] de sa demande indemnitaire, Condamné M. [E] [F] à payer à la compagnie d'Assurance MMA IARD la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties, Condamné M. [E] [F] aux dépens, Rappelé l'exécution provisoire de la sa décision. Par déclaration du 3 novembre 2023, M. [F] a interjeté appel de cette décision. Vu les conclusions récapitulatives déposées le 31 janvier 2024 par lesquelles M. [F] demande à la cour de : Infirmer le jugement en toutes ses dispositions ; Condamner solidairement la MMA IARD et la MMA IARD Assurances Mutuelles à lui payer la somme de 18 783,38 euros majorée des intérêts de droits à compter de la mise en demeure du 30 juin 2022 et subsidiairement de l'assignation ; Condamner solidairement la MMA IARD et la MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens et à la somme de 4 000 euros au fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il invoque l'article 1190 du code civil pour affirmer que le contrat d'adhésion qu'est le contrat d'assurance doit être interprété en faveur de l'assuré. Il précise que la garantie en l'espèce dite vandalisme dispose que constitue un acte de vandalisme toute dégradation ou destruction volontaire commise par autrui (ex : casse, graffiti, saccage...). Il précise qu'une dégradation peut être volontaire sans intention de la commettre, ce qui est caractérisé par le fait de jeter par la fenêtre son mégot incandescent sur la toile bâchée du voisin. Vu les conclusions récapitulatives déposées le 6 mars 2024 par lesquelles la SA MMA IARD et la compagnie d'assurances MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la cour de : Confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf à y ajouter : Condamner M. [F] à leur verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'avocat exposés en appel et le condamner aux entiers dépens de l'appel. Elles exposent que la garantie « vandalisme » ne peut s'appliquer, à défaut de démontrer l'état initial de la bâche, alors que son établissement est ouvert depuis 23 ans et à défaut de démontrer l'existence d'un acte volontaire ayant causé les dommages. Elle ajoute que les termes du contrat sont clairs et dépourvus de toute ambiguïté. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. La clôture a été prononcée le 25 septembre 2024 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 10 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale : Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être négociées, formées et exécutées de bonne foi. Aux termes de l'article 9 code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. M. [F] demande l'indemnisation de la dégradation de la bâche de son restaurant, au titre de la garantie « vandalisme » de son contrat d'assurance, dégradation qui aurait été causée durant la période de crise sanitaire « Covid » mais qu'il n'aurait découverte qu'à la réouverture de son établissement. M. [F] verse des photographies de la terrasse extérieure présentées comme ayant été prises avant le sinistre où l'on n'aperçoit que partiellement et à distance le store banne litigieux, de plus ces photographies sont en noir et blanc. Il en résulte que l'état antérieur du store banne n'est pas décelable au vu de ces pièces. M. [F] produit également aux débats le rapport du 13 avril 2021 de l'expert missionné par son assureur. L'expert constate effectivement la présence de trous visiblement causés par de petites brûlures sur le store banne de la terrasse extérieure. Les photographies qu'il dit avoir jointes à son rapport ne sont pas produites au débat par le demandeur. La cause de ces trous, hypothétiquement dus à des restes de cigarettes jetés depuis les fenêtres voisines, n'est pas déterminée avec certitude et encore moins datée. Or, il n'est pas contesté que l'équipement en question est très ancien en ce qu'il a été installé lors de l'ouverture du restaurant en mai 1998 ni que celui-ci a été replié durant la période de crise sanitaire « Covid ». La date d'apparition du sinistre déclaré le 8 février 2021 n'est donc pas démontrée. Par ailleurs, les conditions générales du contrat d'assurance définissent en préambule l'acte de vandalisme comme « toute dégradation ou destruction volontaire commise par autrui (ex : casse, graffiti, saccage) ». En l'espèce, aucun élément produit aux débat ne démontre que le store-banne de l'appelant ait été volontairement dégradé par un tiers. En effet, même si la garantie est susceptible d'être mise en oeuvre en l'absence d'auteur identifié, ce qui est ici le cas, il résulte des stipulations claires et non équivoque du contrat que la dégradation doit présenter un caractère volontaire qui n'est aucunement établi en l'espèce. En effet, le caractère volontaire s'entend de l'intention délibérée orientée vers la production d'un résultat de dégradation, en l'occurrence de la bâche. Dès lors, il n'y a pas lieu de douter sur le sens de la stipulation contractuelle invoquée qui s'avère parfaitement claire et précise. Par conséquent, les conditions de mise en 'uvre de la garantie vandalisme du contrat d'assurance souscrit par M. [F] ne s'appliquent pas aux dégradations qu'il aurait constatées en février 2021. M. [F] sera donc débouté de sa demande indemnitaire et la décision entreprise sera confirmée sur ce point. Sur les frais irrépétibles et les dépens : M. [E] [F] qui succombe sera condamné aux dépens et la décision de première instance sera confirmée en ses dispositions afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens. L'équité commande de condamner M. [E] [F] à payer à la SA MMA IARD et à la société MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 1 000 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, Confirme en toutes ses dispositions la décision querellée, Y ajoutant, Condamne M. [E] [F] aux dépens de l'appel, Condamne M. [E] [F] à payer à la SA MMA IARD et à la société MMA IARD Assurances Mutuelles la somme totale de 1 000 euros en indemnisation des frais irrépétibles exposés par ces dernières à hauteur d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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