Cour de cassation, 11 janvier 1990. 88-87.078
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-87.078
Date de décision :
11 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle LE BRET et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Daniel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, en date du 22 septembre 1988 qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement, a annulé son permis de conduire et a fixé à deux ans le délai avant l'expiration duquel il ne pourra solliciter un nouveau permis ;
Vu le mémoire produit ;
d Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 1, L. 13 et L. 15 du Code de la route et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à la peine de trois mois d'emprisonnement, et a prononcé à titre complémentaire l'annulation de son permis de conduire, fixé à deux ans le délai avant l'expiration duquel l'intéressé ne pourra solliciter un nouveau permis et déclaré la peine complémentaire de l'annulation du permis exécutoire par provision ;
"aux motifs que les faits reprochés au prévenu sont constants, établis et entièrement reconnus ; qu'en raison de l'extrême gravité des faits commis par le prévenu et du risque qu'il a fait courir aux autres usagers de la route en conduisant un ensemble routier, alors qu'il se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique, la Cour estime devoir aggraver la peine prononcée par les premiers juges ;
"alors que tout arrêt ou jugement doit être motivé ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu'en condamnant X... sans caractériser, en fait, l'infraction retenue dont les éléments constitutifs n'avaient davantage été constatés par les premiers juges, la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Attendu que, pour condamner Daniel X... du chef de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, les juges du second degré exposent que le prévenu a été poursuivi pour avoir, "à Bourg-en-Bresse, le 20 mars 1984, conduit un véhicule poids-lourd alors qu'il était sous l'empire d'un état alcoolique" ; qu'ils précisent que cet état était "caractérisé par la présence dans le sang d'un taux d'alcool pur de 1,25 gramme pour mille" et relèvent que "les faits reprochés au prévenu sont constants, établis et entièrement reconnus" ;
Qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision et que le moyen, dès lors, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Maron conseiller rapporteur, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon conseillers de la chambre, Louise conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Ract-Madoux conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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