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Tribunal Administratif de Nice, 10 décembre 2024. 2406838

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2406838

Date de décision :

10 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024, la société KRS Bistrot demande par action en référé : 1°) à titre principal, d'enjoindre au Syndic de copropriété Taboni d'organiser en urgence, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, un passage caméra afin de réparer la fuite d'eau affectant la colonne commune de l'immeuble et, à titre complémentaire, d'établir un constat des dégâts causés par cette fuite ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner le Syndic de copropriété Taboni à lui verser la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. La société KRS Bistrot saisit le tribunal d'un litige l'opposant à son syndic de copropriété, relatif à la recherche d'une fuite d'eau et à l'établissement d'un constat de dégât des eaux. Les rapports qui régissent les relations entre un copropriétaire et son syndic sont des rapports de droit privé. Les litiges auxquels peuvent donner lieu ces rapports relèvent, dès lors, de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Par suite, la requête de la société KRS Bistrot doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société KRS Bistrot est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société KRS Bistrot. Fait à Nice, le 10 décembre 2024. Le vice-président, signé A. Myara La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier. N°2406838

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