Cour d'appel, 09 juillet 2025. 25/03710
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/03710
Date de décision :
9 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03710 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLTVZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 juillet 2025, à 16h20, par magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [H] [P] [C]
né le 22 février 1983 à [Localité 3], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
Informé le 8 juillet 2025à 16h06 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 5]
Informé le 8 juillet 2025 à 16h06, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 07 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le numéro RG25/2641 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine Saint Denis enregistrée sous le numéro RG25/2643, déclarant irrecevable le moyen de nullité, déclarant le recours de l'intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de la Seine Saint Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt sixjours à compter du 07 juillet 2025 ;
- Vu l'appel interjeté le 08 juillet 2025, à 10h55 complété à 14h24, et à 17h05 par M. [H] [P] [C] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8 peut être rejeté sans convocation préalable des parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l'espèce, le retenu conteste l'arrêté de placement en rétention pris à son encontre au motif d'une insuffisance de motivation de l'arrêté, d'une erreur manifeste d'interprétation et il critique les diligences;
Sur les moyens d'appel relatifs à la contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention tirés de l'absence de motivation et d'examen de sa situation personnelle mais également son caractère disproportionné, il est constant que le Préfet a pris la décision d'un placement en rétention administrative compte tenu de l'absence de garanties de représentation, celui-ci ne disposant pas d'un document d'identité en cours de validité, n'ayant pas justifié d'une adresse, et ne souhaitant pas exécuter la mesure d'éloignement. L'attestation d'hébergement de [G] [S] ne suffit pas à accorder des garanties de représentation à [P] [C]. Par la suite le 8 juillet 2025 à 17H05, l'intéressé adressait un contrat de travail avec la société DRH AUTO basé à [Localité 1]. La cour constatait que ledit contrat n'était ni signé ni daté et non corroboré de bulletin de paie n'accordant donc aucune garantie de représentation.
Le moyen de contestation de la motivation de l'arrêté ne critique en aucune manière la motivation retenue par le premier juge, motivation fondée sur la menace pour l'ordre public qui n'est même pas évoquée dans l'acte d'appel, quant à l'erreur d'appréciation , dont la motivation du premier juge s'appuie sur l'absence de garantie notamment du chef de la menace précitée, celle-ci n'est guère davantage combattue ; aucun passeport ni document permettant de certifier l'état civil de l'intéressé n'est produit; en conclusion, l'étranger ne fait pas valoir de circonstance de fait ou de droit nouvelle et n'apporte aucun élément permettant qu'il soit mis fin à sa rétention au sens des article L. 741-10 et L.743-23, alinéas 1 et 2, combinés, étant précisé que le premier juge a répondu à ces deux moyens.
Enfin, la critique -au demeurant non circonstanciée ni motivée par les éléments de procédure- des diligences ne correspond factuellement pas aux pièces du dossier, en effet, comme l'a, à bon droit, retenu le premier juge, les diligences ne souffrent d'aucune critique, la saisine des autorités algériennes est intervenue dès le 4 juillet à 11h57.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel doit être rejetée sans audiencement au sens de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 09 juillet 2025 à 10h12
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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