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Cour de cassation, 25 novembre 1992. 88-45.446

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-45.446

Date de décision :

25 novembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s R 88-45.446 et C 89-42.747 formé par la société SGE Cablauto, société anonyme, dont le siège social est ... (Lot), en cassation de deux arrêts rendus les 25 octobre 1988 et 18 avril 1989 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de Mme Jeannette X..., demeurant Cessac-en-Quercy, Douelle, Luzech (Lot), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société SGE Cablauto, de Me Delvolvé, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Vu leur connexité, joint les pourvois N° R 88-45.446 et C 89-42.747 ; Attendu, que Mme X..., au service de la société Cablauto, a été victime, le 13 septembre 1982, d'un accident du travail ayant entrainé plusieurs arrêts de travail dus à des rechutes ; que la société l'a licenciée, le 10 avril 1986, motif pris de son absence pour longue maladie ; qu'estimant que son licenciement était intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, la salariée a attrait la société devant la juridiction prud'homale pour lui réclamer les indemnités prévues aux articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du même code ; que par arrêt du 25 octobre 1988, la cour d'appel a dit que la rupture du contrat de travail incombait à l'employeur et que le licenciement avait été effectué en violation des articles L. 122-32-5 et suivants du Code du travail ; qu'elle a, en conséquence, proposé la réintégration de la salariée dans l'entreprise, dans un poste adapté à son état, et dit qu'en cas de difficultés, l'affaire serait réexaminée pour être statué sur les différentes indemnités dues à Mme X... ; que par arrêt du 18 avril 1989, la cour d'appel, après avoir constaté le refus de réintégration opposé par la société, a condamné celle-ci au paiement des indemnités prévues aux articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches, du pourvoi N° R 88-45.446 : Vu les articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail, et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour décider que la rupture du contrat de travail incombait à l'employeur qui avait contrevenu aux dispositions légales applicables en matière d'accident du travail, l'arrêt relève qu'il résulte des documents médicaux produits, tant par la caisse de sécurité sociale que la médecine du travail, que Mme X..., victime d'un accident du travail le 13 septembre 1982, a fait ensuite l'objet de rechutes consécutives à cet accident du travail et n'a été consolidée dans un état invalidant qu'au 1er mai 1986 ; Qu'en statuant par ces seuls motifs, alors que la société avait fait valoir dans ses conclusions que l'arrêt de travail, dont la salariée avait fait l'objet à partir du 2 juillet 1985, avait été déclaré comme maladie et que c'est seulement après le licenciement que la société avait eu connaissance que cet arrêt de travail était pris en charge par la caisse d'assurance maladie au titre de la législation sur les accidents du travail, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer ni sur les deux premières branches du moyen unique du pourvoi N° R 88-45.446, ni sur le pourvoi N° C 89-42.747 : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Dit n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi n° C 89-42.747 ; Condamne Mme X..., envers la société SGE Cablauto, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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