Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRÊT DU 29 Novembre 2023
(n° 2023/ , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/02179 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHK6J
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Septembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 14/07975
APPELANTE
Madame [H] [N]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
INTIMÉ
Monsieur [W] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le16 octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre,
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRET :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [W] [D], particulier employeur, a employé Mme [H] [N], née en 1958, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2010 en qualité de gouvernante à temps partiel.
La rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [N] s'élevait en dernier lieu à la somme de 645,50 €.
M. [D] et Mme [G] [P] ont entretenu une relation en union libre à compter de l'année 2006 et jusqu'au 29 février 2012.
Le contrat de travail a été rompu par M. [D] et l'attestation Pôle emploi mentionne comme date le 31 mars 2013, et comme motif « déménagement ».
Mme [G] [P] a saisi le 11 juin 2014 le conseil de prud'hommes de Paris pour former les demandes suivantes :
« Dire et juger que l'ancienneté est de 3 ans et 4 mois
- Moyenne mensuelle des salaires 648,60 euros bruts (500 euros nets)
- Indemnité compensatrice de préavis : 1 300,54 € Brut
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 130 € Brut
- Indemnité de licenciement : 422,60 €
- Rappel de salaires : 5 700 € Net
- Dommages et intérêts pour rupture abusive : 37 800 €
- Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (L.8223-1 CT) : 3 250 €
- Dommages et intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement : 650 €
- Dommages et intérêts pour paiement partiel et en retard des salaires ainsi que pour remise tardive de l'attestation Pôle Emploi : 620 €
- Dommages et intérêts pour non information des droits au DIF : 400 €
- Remise de bulletin(s) de paie juin 2010 au 29 février 2012 et janvier 2013
- Remise de l'attestation d'employeur destinée au Pôle Emploi rectifiée et certificat de travail conformes
- Exécution provisoire sur le tout
- Intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. »
Par jugement du 11 septembre 2015, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« Déboute Madame [H] [N] de l'intégralité de ses demandes.
Dit que la présente décision sera transmise au Pôle Emploi :
POLE EMPLOI
TSA 32 001 -
[Adresse 3].
Laisse les dépens à la charge de Madame [H] [N]. »
Mme [G] [P] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie postale le 17 février 2016.
La procédure a fait l'objet de deux ordonnances de radiation devant la cour d'appel le 30 avril 2018 et le 17 mars 2021, des diligences étant prescrites par le magistrat chargé d'instruire l'affaire, à peine de péremption de l'instance.
Le conseil de Mme [G] [P] a demandé le rétablissement de la procédure le 13 mars 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 octobre 2023 étant précisé que M. [D] a signé le 10 octobre 2023 l'accusé de réception de la convocation à l'audience qui lui a été adressée par le greffe.
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 13 mars 2023, Mme [G] [P] demande à la cour de :
« Déclarer Madame [G] [P] recevable et bien fondée en ses demandes.
Constater que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence.
In'rmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de
PARIS le 11 septembre 2015
Condamner Monsieur [D] à verser à Madame [N] les sommes suivantes :
- 5800 euros nets à titre de rappel de salaires
- 7800 euros à titre de dommages intérêts pour rupture abusive
- 650 euros à titre de dommages intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement
- 1300, 54 euros bruts à titre d'indemnité de préavis
- 130 euros bruts à titre de congés payés afférents au préavis
- 421,59 euros à titre d'indemnité de licenciement
- 650 euros à titre de dommages intérêts pour paiement partiel et en retard des salaires ainsi que pour remise tardive de l'attestation pôle emploi
- 1000 euros au titre du préjudice moral
- 3250 euros à titre d`indemnité pour travail dissimulé
- 400 euros au titre de dommages intérêts pour non information des droits au DIF
- remise des bulletins de salaires de juin 2010 au 29 février 2012 et de janvier 2013
- remise de l'attestation Pôle emploi et certificat de travail conformes à la décision mentionnant notamment ancienneté exacte de Madame [N].
- Intérêts au taux légal
- Condamner la partie intimée succombant à verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700-2 du code de procédure civile,
- Dépens à la charge de Monsieur [D]. »
Lors de l'audience, bien que régulièrement convoquée à l'audience, aucune partie n'a comparu ni ne s'est faite représenter ; l'affaire a alors été mise en délibéré à la date du 29 novembre 2023 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC).
MOTIFS
La cour constate que la procédure est orale et rappelle qu'en l'absence des parties, la cour n'est saisie d'aucun moyen, l'appel n'étant pas soutenu ;
PAR CES MOTIFS
La cour
Constate qu'elle n'est saisie d'aucun moyen critiquant la décision attaquée ;
Condamne Mme [G] [P] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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