Texte intégral
ARRÊT DU
24 Novembre 2023
N° 1703/23
N° RG 22/01133 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNMX
PS/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
07 Juin 2022
(RG 21/00027 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A. FLANDRE OPALE HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marie Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Paule WELTER, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Mme [V] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent LESTARQUIT, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉBATS : à l'audience publique du 10 Octobre 2023
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 septembre 2023
FAITS ET PROCEDURE
En 1986 Mme [X] a été engagée en qualité de gestionnaire de facturation par la société d'habitation à loyer modéré MAISON FLAMANDE alors membre d'une unité économique et sociale (UES). Le 30 mai 2016 cette UES a conclu avec les organisations syndicales un accord intergénérationnel et de gestion prévisionnelle des emplois (ci-après : l'accord litigieux) comportant la possibilité pour les salariés de bénéficier d'une réduction de leur temps de travail moyennant diverses compensations. Suite à l'absorption en 2018 de la société MAISON FLAMANDE par la société LOGIS 62, devenue FLANDRE OPALE HABITAT, le contrat de travail de Mme [X] a été transférée à cette dernière. Le 24 septembre 2019 Mme [X] et la société FLANDRE OPALE HABITAT ont conclu un avenant réduisant de 20 % la durée de travail.
La salariée a pris sa retraite le 31 mars 2020 et perçu à cette occasion l'indemnité de départ conventionnelle.
Au motif que cette indemnité n'incluait pas la bonification de 15 % prévue par l'accord litigieux la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque afin d'obtenir un rappel de 3634,70 euros et 6000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement ci-dessus référencé les premiers juges ont fait droit à sa demande en principal et condamné la société FLANDRE OPALE HABITAT au paiement de 1500 euros de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société FLANDRE OPALE HABITAT a relevé appel de ce jugement et déposé des conclusions le 10 mai 2022 réclamant son infirmation, le rejet des demandes adverses et le bénéfice d'une indemnité de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'appel incident du 27/3/2023 Mme [X] demande la confirmation du jugement sauf à voir élever les dommages-intérêts à la somme de 6000 euros et se voir allouer, en sus, une indemnité de 4000 euros pour l'ensemble de ses frais.
MOTIFS
Il résulte de l'avenant au contrat de travail signé par les parties qu'à compter du 1er octobre 2019 et en application de l'accord litigieux Mme [X] a réduit à 80 % sa durée de travail moyennant le versement d'une prime. Pour s'opposer au versement de la bonification prévue par l'accord litigieux l'employeur fait plaider que cet accord, maintenu pour sa durée de survie jusqu'au 31/12/2019, est devenu caduc à compter de cette date, que l'avenant de réduction du temps de travail a été signé pendant sa durée de survie et que la salariée n'a expressément adhéré qu'à la réduction du temps de travail mais non à ses autres clauses. Il indique par ailleurs que la garantie de rémunération prévue par l'article L 2261-14 du code du travail ne s'applique qu'à la rémunération et non à l'indemnité de départ à la retraite.
La salariée conclut pour sa part à la confirmation du jugement au motif notamment que la bonification a été convenue entre les parties avant son départ en retraite et que l'accord doit recevoir application.
Sur ce,
L'accord intergénérationnel litigieux donnait la possibilité aux salariés en âge de partir prochainement à la retraite d'obtenir une réduction de leur durée de travail en contrepartie notamment d'une prise en charge par l'employeur des cotisations à temps complet pour la période restant à courir et du versement d'une prime de 5 %. L'accord contenait par ailleurs une disposition bonifiant de 15 % l'indemnité de départ en retraite conventionnelle. Le 13 septembre 2018, Madame [X] a sollicité une réduction de 20 % de sa durée de travail à compter du 1er janvier 2019. Cette demande ayant été agréée par la direction les parties ont signé le 24/9/2019 un avenant prévoyant son passage à temps partiel du 1er octobre 2019 jusqu'au 31 mars 2020, date de sortie des effectifs.
Aux termes de l'article 11-12 de l'accord la bonification de l'indemnité de départ en retraite a été instaurée :
«afin de favoriser la relève dans le cadre de sa GPEC et de maîtriser les dates de départ en retraite des salariés, le départ en retraite au plus tôt (Age légal de départ en retraite avec bénéfice du taux plein) est encouragé. A cette fin, une bonification de l'indemnité de départ en retraite (lDR) fixée par le Statut du personnel de I'UES BATIGERE est accordée au collaborateur dans les conditions suivantes : en cas de départ en retraite à la fin du mois civil d'atteinte de l'âge légal avec bénéfice du taux plein, la bonification de I'IDR est de 15 %...»
Cette stipulation est claire quant à la volonté des partenaires sociaux de lier les stipulations les unes aux autres étant observé que sans ses clauses prévoyant des avantages exorbitants du droit commun les salariés, notamment les seniors, littéralement «encouragés à partir à la retraite au plus tôt», n'avaient pas d'intérêt pécuniaire à accepter une réduction de leur durée de travail. Il en résulte que l'accord forme un tout indissociable et que l'employeur n'est pas fondé de soutenir que Mme [X] aurait uniquement souhaité une réduction de sa durée de travail, Du reste, pour la pesée de ses droits il est sans incidence que l'avenant de réduction de la durée de travail ait été conclu pendant le temps de survie de l'accord.
Sur les conséquences de la caducité de cet accord 15 mois après l'opération d'absorption la cour s'attachera aux dispositions de l'article L 2261.14 du Code du travail prévoyant que :
«lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure. Lorsque la convention ou l'accord qui a été mis en cause n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans le délai fixé au premier alinéa du présent article, les salariés des entreprises concernées bénéficient d'une garantie de rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail,
ne peut être inférieur à la rémunération versée, en application de la convention ou de l'accord mis en cause, lors des douze derniers mois. Cette garantie de rémunération s'entend au sens de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de la première phrase du deuxième alinéa du même article L 242-1. Cette garantie de rémunération peut être assurée par le versement d'une indemnité différentielle entre le montant de la rémunération qui était dû au salarié en vertu de la convention ou de l'accord mis en cause et de son contrat de travail et le montant de la rémunération du salarié résultant de la nouvelle convention ou du nouvel accord, s'il existe, et de son contrat de travail...»
Il résulte de ce texte que s'il n'était plus tenu d'appliquer l'accord collectif litigieux au terme du délai de survie l'employeur devait néanmoins assurer à Mme [X] le bénéfice de la garantie de rémunération au sens de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale prévoyant, dans sa version applicable au litige, que :
I.-Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués. II. Par dérogation au I, sont exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale...
L'article L 136-1-1 précité prévoyant quant à lui que :
I.-La contribution prévue à l'article L. 136-1 est due sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, d'une activité ou de l'exercice d'un mandat ou d'une fonction élective, quelles qu'en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte. Ne constituent pas un revenu d'activité les remboursements effectués au titre de frais professionnels correspondant dans les conditions et limites fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi des travailleurs salariés ou assimilés que ceux-ci supportent lors de l'accomplissement de leurs missions.
Il se déduit de l'application combinée de ces deux textes que la garantie de rémunération s'entend des avantages et accessoires dus en contrepartie ou à l'occasion d'un travail.
En l'espèce, la bonification de l'indemnité de départ à la retraite de Mme [X] constitue un avantage différé convenu à titre de contrepartie à son travail avant la caducité de l'accord. Elle devait donc faire l'objet de la garantie de rémunération ce qui n'a pas été le cas. Il sera donc fait droit à la demande par confirmation du jugement déféré.
La demande de dommages-intérêts
La mauvaise foi de l'employeur, ne pouvant se déduire du seul défaut de paiement, n'est pas caractérisée d'autant que la loi est complexe en la matière. En toute hypothèse, la salariée ne justifie d'aucun préjudice que ne pourra suffire à réparer le cours de l'intérêt au taux légal sur sa créance. La demande de dommages-intérêts sera donc rejetée par infirmation du jugement entrepris.
Il n'est pas inéquitable, en revanche, d'allouer à Mme [X] une somme au titre des frais non inclus dans les dépens. Il n'y a pas lieu d'ordonner spécialement le remboursement de la somme versée au titre de l'exécution provisoire, le présent arrêt constituant le titre sur la base duquel il pourrait intervenir.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
CONFIRME le jugement sauf sa disposition condamnant l'employeur à dommages-intérêts
statuant à nouveau sur la disposition infirmée et y ajoutant
DEBOUTE Mme [X] de sa demande de dommages-intérêts
CONDAMNE la société FLANDRES OPALE HABITAT à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE société FLANDRES OPALE HABITAT aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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