Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/56668 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5YTW
AS M N° : 2
Assignations du :
26 Septembre 2024
27 Septembre 2024
30 Septembre 2024
[1]
[1] 5 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 octobre 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
La société SOGEPROM REALISATIONS, société par actions simplifiée
[Adresse 7]
[Localité 33]
représentée par Maître Eric GOMEZ de la SELARL LAZARE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #J0067
DEFENDERESSES
La société HOTEL [Localité 37] NORD EST, exerçant sous l’enseigne HOTEL IBIS
[Adresse 13]
[Localité 27]
représentée par Maître Sébastien PINOT de la SELAS BIGNON LEBRAY, avocats au barreau de PARIS - #P0370
La S.A.S. SYMTRIA
[Adresse 26]
[Localité 34]
non représentée
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 24] [Localité 30] (parcelle cadastrée AB[Cadastre 19] située [Adresse 24] [Localité 30]) représenté par son syndic en exercice le cabinet FONCIA [Localité 37] RIVE DROITE
[Adresse 5]
[Localité 20]
représentée par Maître Guillaume ANCELET de la SCP G. ANCELET & B. ELIE - ADES-AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #P0501
S.A.S. DGM & ASSOCIES
[Adresse 18]
[Localité 32]
non représentée
La S.A.S. MODUO GROUPE
[Adresse 9]
[Localité 11]
non représentée
Etablissements GUY HOQUET ENTREPRISES
[Adresse 3]
[Localité 30]
non représenté
La S.A. ENEDIS
[Adresse 8]
[Localité 35]
non représentée
La SAS B.E.ST (BUREAU D’ETUDE STRUCTURE POUR LA PARTIE PIECES GRAPHIQUES)
[Adresse 4]
[Localité 22]
non représentée
La S.A. SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE DU MOULIN VERT
[Adresse 2]
[Localité 21]
non représentée
LE DEPARTEMENT DU VAL DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 10]
[Localité 28]
non représentée
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] [Localité 30], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet LOISELET & DAIGREMONT PATRIMOINE, SAS
[Adresse 16]
[Localité 29]
représentée par Maître Alain DE LANGLE de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS - #P0208
La S.A.S. BTP CONSULTANTS
[Adresse 1]
[Localité 23]
non représentée
La S.A. GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE (GRDF)
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 20]
non représentée
La S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 28]
représentée par Maître Julien LAMPE de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #R211
LA COMMUNE DE [Localité 30]
[Adresse 25]
[Localité 30]
non représentée
La S.A. CITALLIOS
[Adresse 15]
[Localité 28]
non représentée
La S.A. GRT GAZ
[Adresse 14]
[Localité 31]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 18 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu les assignations en référé introductive d’instance, délivrées le 26, 27 et 30 septembre 2024, et les motifs y énoncés,
La société SOGEPROM REALISATIONS ,promoteur immobilier, pour le compte de la société Edgar Suites Propco [Localité 30]-[Adresse 36] , maître d’ouvrage dans le cadre d’un contrat de promotion immobilière doit réaliser la construction d’une résidence hôtelière sur un terrain cadastré AB[Cadastre 17] situé [Adresse 36] à [Localité 30].
C’est dans ces conditions, qu’au visa des articles 834,835 et 145du code de procédure civile, la société SOGEPROM REALISATIONS a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, certains futurs intervenants à l’acte de construire et les propriétaires des parcelles voisines de la parcelle litigieuse aux fins de voir désigner un expert, avant le début des opérations de construction, avec notamment pour mission de dresser tout état nécessaire descriptif et qualitatif des immeubles voisins.
L’immeuble litigieux étant situé dans le ressort du tribunal judiciaire de Nanterre, la juridiction de céans a indiqué qu’elle envisageait de soulever d’office son incompétence territoriale au profit de la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, dans le ressort duquel la mesure d’instruction sollicitée doit être exécutée, plusieurs défendeurs étant non comparants, et a demandé les observations des parties sur ce point.
La société SOGEPROM REALISATIONS a demandé le bénéfice de son assignation, ajoutant que le juge des référés du tribunal de céans était compétent et les défendeurs ayant constitué avocat ont formé protestations et réserves sur la demande d’expertise.
Vu les observations écrite de la société Hotel [Localité 37] Nord Est ;
Les autres parties comparantes forment protestations et réserves sur la demande d’expertise.
Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’acte introductif d’instance, aux écritures et aux notes d’audience pour un plus ample exposé des faits et des moyens qui y sont contenus.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence territoriale soulevée d’office par le tribunal
En application de l’article 77 du code de procédure civile, l'incompétence territoriale peut être prononcée d'office lorsque la matière relève de l’état des personnes, lorsque la loi accorde compétence exclusive à une autre juridiction ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas.
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Les mesures d’instruction in futurum sont régies par le seul article 145 du code de procédure civile et se caractérisent par une grande autonomie, leur régime étant une création purement prétorienne.
Cette autonomie englobe également la question de la compétence territoriale, aucun texte ne posant de règle de compétence pour les mesures d’instruction in futurum. C’est ainsi, en se référant au principe d’une bonne administration de la justice, objectif à valeur constitutionnelle, qu’il convient de déterminer le juge des référés territorialement compétent pour connaître d’une telle mesure, étant relevé qu’il entre dans l’office du juge d’adapter l’interprétation des textes sur la compétence territoriale aux enjeux du référé, mais aussi aux enjeux modernes du principe de proportionnalité.
La notion de proximité avec le juge est une des composantes essentielles d’une bonne administration de la justice, en particulier dans le cadre d’une mesure d’expertise judiciaire portant sur un bien immobilier.
Il sera en effet relevé, en premier lieu, que c’est le juge chargé du contrôle des expertises appartenant à la juridiction des référés, qui a ordonné l’expertise, qui sera chargé de son contrôle, l’efficience, l’efficacité et la célérité de ce contrôle étant étroitement liées à la proximité du juge du contrôle avec le lieu où se situe l’immeuble.
En deuxième lieu, le choix d’un expert local sera souvent le plus pertinent notamment au regard de la nécessité de limiter le coût de l’expertise, le juge le plus éclairé pour effectuer le choix d’un expert local étant celui du ressort dans lequel se trouve l’immeuble (de par les informations détenues par ce juge sur la compétence et la disponibilité des experts judiciaires de son ressort).
En troisième lieu, si en application du principe de proportionnalité qui impose au juge de rechercher le mode de règlement du litige le plus adapté, le juge des référés envisage de convoquer les parties à une audience de règlement amiable avec un éventuel transport sur les lieux, ou le juge chargé du contrôle de la mesure en cas de difficultés rencontrées dans l’exécution de la mesure, la proximité sera un critère décisif, étant rappelé qu’en application de l’article 147 du code de procédure civile, le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
Il s’infère de ces éléments que lorsque la mesure d’instruction in futurum sollicitée est une mesure d’expertise judiciaire portant sur un bien immobilier, le principe d’une bonne administration de la justice impose de retenir la compétence exclusive du président du tribunal statuant en référé dans le ressort duquel la mesure doit être exécutée, à l’exclusion de toute autre compétence et notamment celle de la juridiction des référés du ressort du domicile d’un des défendeurs, souvent nombreux dans ces procédures (promoteurs, intervenants à l’acte de construire, assureurs), qui peut se situer à une distance très éloignée du lieu de situation de l’immeuble et du domicile de l’ensemble des autres parties.
Au cas présent, la société SOGEPROM REALISATIONS sollicite de la juridiction des référés du tribunal de céans, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire ayant pour objet notamment de dresser l’état des avoisinants d’un bien immobilier situé situé [Adresse 36] à [Localité 30] (Département 92) dans le ressort du tribunal judiciaire de Nanterre, alors même que la plupart des propriétaires avoisinants et intervenants à l’acte de construire ne sont pas domiciliés dans le ressort de la présente juridiction et sont situés sur le ressort de plusieurs tribunaux différents .
Compte tenu des développements précédents, la juridiction des référés compétente pour connaître de cette action ne peut être que celle de la juridiction des référés du tribunal dans le ressort duquel la mesure doit être exécutée.
De surcroît et compte tenu de la nature particulière de la mesure sollicitée, dans l’hypothèse où l’on considérerait que le juge des référés pour ordonner la mesure d’instruction sollicitée est le président de la juridiction appelée à connaitre du litige au fond, il convient de relever qu’en l’état de la démonstration juridique, il n’est pas établi, à ce stade, avant le début des opérations de construction et en l’absence de tout désordre né et actuel, que le tribunal judiciaire de Paris est susceptible d’être compétent territorialement pour connaitre du procès éventuel au fond dès lors qu’aucun fait ne peut rendre plausible qu’un éventuelle futur désordre serait imputable à l’un des défendeurs dont le siège social se situe dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris (au cas présent seulement deux défendeurs sur 17 ont leur domicile situé sur le ressort du tribunal judicaire de Paris).
Dès lors, plusieurs défendeurs étant non comparants, il y a lieu de se déclarer territorialement incompétent d’office au profit du président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé.
La décision de renvoi ne mettant pas fin au litige, il n'y a pas lieu de statuer sur les frais irrépétibles et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Nous déclarons territorialement incompétent ;
Renvoyons l'affaire et les parties devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé ;
Ordonnons que la présente décision soit notifiée aux parties par lettre recommandée en application de l’article 84 du code de procédure civile,
Disons qu’à défaut d’appel dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, le dossier de l’affaire sera transmis par le secrétariat avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l’article 82 du code de procédure civile ;
Réservons les dépens de l’instance et les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Paris le 23 octobre 2024
La Greffière, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Fabrice VERT
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