Texte intégral
N° RG 22/05638 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OOXI
Décision du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE du 06 juillet 2022
RG : 2021 01042
[W]
C/
LA PROCUREURE GENERALE
SELARL MJ SYNERGIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 23 Novembre 2023
APPELANT :
M. [F] [W]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 7] (01)
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté et plaidant par Me Patrick BAUDY, avocat au barreau de LYON, toque : 51
INTIMEES :
Mme LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 3]
[Localité 5]
En la personne d'Olivier NAGABBO avocat général
SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [J] [U], agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL PAYSAGES ET PISCINES
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 05 Septembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Octobre 2023
Date de mise à disposition : 23 Novembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Viviane LE-GALL, conseillère
- Aurore JULLIEN, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 8 janvier 2020, sur déclaration de cessation des paiements de son gérant, M. [F] [W], le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl Paysages & Piscines, laquelle bénéficiait d'un plan de continuation arrêté le 13 mars 2019, et a désigné la Selarl MJ Synergie en qualité de liquidateur judiciaire.
Par requête du 3 décembre 2021, le procureur de la République du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a saisi le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse aux fins de sanctions commerciales et d'interdiction de gérer à l'encontre de M. [W]. Il lui a notamment reproché une absence de comptabilité pour l'exercice 2019 et une soustraction volontaire à ses obligations déclaratives.
Par jugement contradictoire du 6 juillet 2022, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a :
- prononcé une interdiction de gérer à l'encontre de M. [W], né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 7] (01), dirigeant de l'entreprise Paysages & Piscines (SARL), [Adresse 6] [Localité 2], n° Siren : 811 793 447 RCS Bourg-en-Bresse, n° PC 41220016, pour une durée de 10 ans,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement et dit qu'il fera l'objet des mesures de publicité prévues par la loi,
- employé les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
M. [W] a interjeté appel par acte du 1er août 2022.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 13 octobre 2022, M. [W] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- le dispenser de toute sanction telle qu'édictée par l'article L. 643-8 du code de commerce.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 18 octobre 2022, la Selarl MJ Synergie, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Paysages et Piscines, demande à la cour de :
- déclarer recevable mais mal fondé l'appel formé par M. [W] à l'encontre du jugement déféré,
- débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions, les déclarant mal fondés,
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
en conséquence,
- prononcer une interdiction de gérer à l'encontre de M. [W] pour une durée de 10 ans,
- employer les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
***
Le ministère public, par avis du 27 octobre 2022 communiqué contradictoirement aux parties le 27 octobre 2022, demande à la cour de confirmer le jugement déféré condamnant M. [W] à une interdiction de gérer d'une durée de 10 ans.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 5 septembre 2023, les débats étant fixés au 5 octobre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute du dirigeant
M. [W] fait valoir que :
- la comptabilité faisait partie des documents qui ont été enlevés lors de la liquidation judiciaire de la société Paysages et Piscines,
- il ne saurait être tenu pour responsable des défaillances de son précédent comptable M. [Y], qui refuse de lui répondre au motif qu'il se trouve maintenant en retraite,
- il a produit en première instance le 3 mai 2022 le Grand livre des comptes généraux provisoires et le Livre journal arrêté au 7 août 2019 ; le caractère tardif de cette production des documents comptables ne justifie pas une sanction,
- il conteste le montant allégué de la dette en paiement des cotisations salariales auprès de la MSA ; cette créance injustifiée est postérieure au redressement judiciaire ; il appartient au liquidateur ès qualités de faire valoir cette contestation auprès de la MSA.
La Selarl MJ Synergie, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Paysages et Piscines fait valoir que :
- la comptabilité de la société Paysages et Piscines pour l'exercice 2019 n'a pas été transmise au mandataire judiciaire, ce qui laisse supposer qu'il a fait disparaître les documents comptables, une absence de tenue de comptabilité, une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière,
- aucun bilan ni compte de résultats et annexes n'ont été produits ; le grand livre des comptes généraux et le livre journal arrêté au 7 août 2019 ont été produits plus de deux ans après le prononcé de la liquidation judiciaire ; la production des documents comptables a donc été tardive et partielle, de sorte qu'elle est insuffisance,
- l'absence de remise de document comptable pour l'exercice 2019 est incontestable, de sorte qu'une faute susceptible de sanction pour faillite personnelle est caractérisée,
- l'appelant s'est volontairement soustrait à ses obligations déclaratives et au paiement de la totalité des cotisations salariales auprès de la MSA en 2019 ; cette carence a abouti à augmenter sciemment et frauduleusement le passif de la personne morale de 88.148 euros, pour une créance totale de 230.837 euros, de sorte que la faute est caractérisée.
Le ministère public fait valoir que :
- l'appelant n'a pas, en tant que gérant, tenu de comptes annuels pour l'exercice 2019 et n'a pas présenté de bilan, de compte de résultats et d'annexes ; cette obligation lui incombe, et non au comptable mandaté par lui ; les manquements répétés de l'appelant à l'obligation de tenue d'une comptabilité démontrent leur caractère intentionnel,
- l'appelant n'a pas rempli ses obligations déclaratives et payé les cotisations salariales auprès de la MSA en 2019 pour une créance nouvelle de 88.148 euros, en sus de la créance de 142.139 euros à l'ouverture du redressement judiciaire ; il s'agit d'une augmentation frauduleuse du passif justifiant une sanction,
- le défaut de paiement des cotisations salariales constitue une contravention de 5e classe de rétention indue de précompte en application de l'article R.244-3 du code de la sécurité sociale.
Sur ce,
L'article R.244-3 du code de la sécurité sociale dispose que :
'Hors le cas de récidive dans un délai de trois ans prévu à l'article L. 244-6, l'employeur qui a retenu par devers lui indûment la contribution des salariés aux assurances sociales précomptée sur le salaire est passible des peines prévues pour les contraventions de 5e classe.'
L'article L.653-3 du code de commerce dispose dans sa version en vigueur du 24 mai 2019 au 14 mai 2022 que :
'Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après :
1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;
2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;
3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ;
5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.'
L'article L.653-4 du code de commerce dispose que :
'Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après :
1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;
2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;
3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ;
5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.'
L'article L.653-5 du code de commerce dispose que :
'Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :
1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;
2° Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
3° Avoir souscrit, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise ou de la personne morale ;
4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;
5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
7° Avoir déclaré sciemment, au nom d'un créancier, une créance supposée.'
Sur l'absence de comptabilité
La cour rappelle, de manière liminaire, que le dirigeant sur lequel repose l'obligation de tenir la comptabilité de l'entreprise de manière complète et régulière ne peut en aucun cas échapper à sa responsabilité en se prévalant du comportement fautif d'un préposé ou d'un mandataire. Il est donc vain pour M. [W] d'invoquer les fautes ou omissions d'une de ses comptables parti en retraite pour échapper à sa responsabilité.
M. [W] se contente par ailleurs d'affirmer que les éléments comptables 'lui a été enlevés' dans le cadre de la liquidation judiciaire alors que les pièces n'ont pas été transmises au mandataire, ce qui laisse supposer l'absence de tenue de comptabilité, une comptabilité incomplète ou la disparition de documents comptables du fait du dirigeant.
Ensuite, M. [W], pour prétendre avoir rempli ses obligations comptables, a produit comme seules pièces le 3 mai 2022 le grand livre des comptes généraux provisoires et le livre journal arrêt au 7 août 2019. Mais outre que cette production s'avère très tardive, elle reste tout à fait incomplète puisque manquent notamment le bilan et le compte de résultats outre les annexes.
Le manquement à l'obligation visée à l'article L 653-5 6° du code de commerce est en conséquence établie et le jugement est confirmé en ce qu'il a retenu cette faute du dirigeant.
Sur la soustraction aux obligations déclaratives
Il résulte du rapport du liquidateur judiciaire que M. [W] s'est volontairement soustrait à ses obligations déclaratives et au paiement de la totalité des cotisations salariales auprès de la MSA en 2019, entraînant une créance MSA de 142.139 euros dans le cadre du redressement judiciaire et de 230.287 euros au total lors de la liquidation judiciaire, ce qui a augmenté sciemment et frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.
M. [W] se contente également de contester le montant retenu et le mode de calcul des créances des caisses sociales sans offre de preuve contraire et notamment de l'établissement des déclarations 2019.
Les conditions de l'article L 653-4-5° du code de commerce sont donc remplies et le jugement est confirmé en ce qu'il a retenu cette faute.
Sur la sanction
M. [W] sollicite d'être relevé de toute interdiction de gérer.
La Selarl MJ Synergie, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Paysages et Piscines fait valoir que les fautes de l'appelant sont préjudiciables à l'intérêt des tiers et caractérisent l'incapacité de l'appelant à gérer une entreprise, de sorte que le prononcé d'une interdiction de gérer pour une durée de 10 ans est justifié.
Le ministère public fait valoir que la nature des manquements commis indiquent l'incapacité manifeste de l'appelant à gérer une société et l'interdiction de gérer pour une durée de 10 ans est stricte mais correspond à l'impératif de probité du tissu économique local.
Sur ce,
L'article L.653-8 du code de commerce dispose que :
'Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L. 622-22.
Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.'
En l'espèce, les deux manquements relevés à l'encontre de M. [W] relèvent des obligations de base d'un dirigeant de société s'agissant notamment pour la comptabilité de refléter la situation exacte de l'entreprise et il s'agit d'omissions volontaires dont la seconde est préjudiciable aux salariés et qui ont considérablement augmenté le passif.
Elles démontrent son incapacité manifeste à gérer une entreprise, s'agissant du non respect d'obligations essentielles alors qu'il avait pu bénéficier dans un premier temps d'un plan de continuation.
Dès le début de ce plan, le passif a augmenté de 279.485 euros pour le redressement judiciaire à 553.361 euros pour la liquidation judiciaire et dans le même temps, il résulte du procès-verbal d'inventaire que le peu d'actif ayant de la valeur a disparu dans des conditions rocambolesques selon les affirmations du dirigeant devant les services de police.
M. [W] doit donc, compte tenu de ses carences évidentes, être éloigné des fonctions de dirigeant et la sanction prononcée en première instance est parfaitement proportionnée aux fautes commises et à la situation du dirigeant.
Le jugement est en conséquence confirmé sur la sanction prononcée.
Sur les dépens
M. [W] qui succombe sur le principe de la sanction supportera les dépens de première instance et d'appel. C'est en effet à tort que le tribunal de commerce a dit que les dépens étaient employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire alors que la sanction est personnelle au dirigeant.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit que les dépens étaient employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [F] [W] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE