Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/54213
N° : 2MF/LB
Assignations des :
7 & 10 juin 2024
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
+2 copies ADM.JUD.
+1 copie SUCC.
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 31 octobre 2024
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Madame [O] [H] née [U]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Monsieur [A] [H]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Madame [B] [H]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentés par Maître Paul Brisset de la Selas Bignon Lebray, avocats au barreau de Paris - #P0370
DÉFENDEURS
Maître [R] [X]
domicilié chez Scp [15], [R] [X], [10]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Monsieur [K] [F] [J] [P]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentés par Maître Christine Le Foyer de Costil, avocat au barreau de Paris - #B0507, absente à l’audience
DÉBATS
A l’audience du 10 octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
[S] [V] veuve [U], demeurant de son vivant au [Adresse 2] à [Localité 14], est décédée le [Date décès 6] 2021 à [Localité 13], sans héritier réservataire.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 7 et 10 juin 2024, Madame [B] [H], Monsieur [A] [H], Madame [O] [H] née [U] et Monsieur [Z] [H], ont fait assigner selon la procédure accélérée au fond Monsieur [K] [P] et Maître [R] [X] devant le président du tribunal judiciaire de Paris et demandent de :
- désigner un mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [S] [V] veuve [U] ;
- autoriser le mandataire successoral à exécuter le testament de [S] [V] veuve [U] en date du 15 octobre 2012, complété de cinq codicilles en date des 18 novembre 2012, 19 novembre 2012, 10 septembre 2016, 6 juin 2017 et 15 janvier 2018 et à procéder à la délivrance des legs particuliers consentis à :
* [B] [H],
* [A] [H],
* [O] [H],
* [Z] [H] ;
- désigner Monsieur [K], [F], [J] [P] en qualité de mandataire successoral ;
ou à défaut,
- désigner tout professionnel qualifié qu’il plaira au Président du tribunal en qualité de mandataire successoral ;
en tout état de cause
- condamner Maître [R] [X] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience, les demandeurs maintiennent oralement leurs demandes.
A l’appui de leurs prétentions les demandeurs font valoir que si un exécuteur testamentaire a été désigné par la défunte en la personne de Monsieur [K] [P], l’article 1030-1 du code civil ne l’autorise pas à l’exécuter ni à délivrer des legs particuliers, ce qui bloque le règlement de la succession.
Ils déplorent la carence de Maître [R] [X] qui les a contraints à initier la présente procédure alors qu’en sa qualité de notaire en charge de la succession il lui appartenait de le faire.
Maître [R] [X] et Monsieur [K] [P] n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS
1/ Sur la demande de désignation d’un mandataire successoral
Aux termes de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
Aux termes de l’article 1030-1 du même code, en l’absence d’héritier réservataire acceptant, le testateur peut habiliter l’exécuteur testamentaire à disposer en tout ou partie des immeubles de la succession, recevoir et placer les capitaux, payer les dettes et les charges et procéder à l’attribution ou au partage des biens subsistants entre les héritiers et les légataires.
A peine d’inopposabilité, la vente d’un immeuble de la succession ne peut intervenir qu’après information des héritiers par l’exécuteur testamentaire.
Il ressort des éléments du dossier que le règlement de la succession est bloqué en raison de l’absence de personne habilitée à délivrer les legs particuliers institués par la défunte, le généalogiste n’ayant pas trouvé d’héritier. Ces éléments démontrent la complexité successorale. Par testament olographe du 15 octobre 2012 et cinq codicilles, [S] [V] veuve [U] a désigné son filleul, Monsieur [K] [P] en tant qu’exécuteur testamentaire. Il ressort de l’assignation du 20 février 2024 et du message électronique rédigé par Monsieur [K] [P] à l’attention de Maître [R] [X] en date du 19 avril 2024 que celui-ci souhaite être désigné en tant que mandataire successoral. La désignation d’un mandataire professionnel apparaît toutefois opportune, l’administration de la succession emportant un ensemble d’actes et non uniquement l’autorisation de délivrance de legs.
Il y a lieu par conséquent de faire droit à la demande de désignation d’un mandataire successoral dans les termes du dispositif de la présente décision.
2/ Sur la demande d’autorisation de délivrance de legs particuliers
Aux termes de l’article 813-4 du code civil, tant qu’aucun héritier n’a accepté la succession, le mandataire successoral ne peut accomplir que les actes mentionnés à l’article 784, à l’exception de ceux prévus à son deuxième alinéa. Le juge peut également autoriser tout autre acte que requiert l’intérêt de la succession. Il peut autoriser le mandataire successoral à dresser un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789, ou le demander d’office.
Il ressort des explications des demandeurs que le blocage de la succession résulte de l’impossibilité de délivrer les legs particuliers institués par la défunte. Dès lors, il convient d’autoriser le mandataire successoral à accomplir toutes les formalités nécessaires à la délivrance des legs particuliers institués par la défunte.
3/ Sur les autres demandes
Les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais demeurant alors à la charge des demandeurs à l’instance.
Maître [R] [X] sera condamné à payer à chacun des demandeurs la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Nommons la Selasu [11] représentée par Maître [E] [M] [W], [Adresse 3], tél : [XXXXXXXX01], @ [Courriel 12], en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [S] [V] veuve [U], domiciliée de son vivant au [Adresse 2] à [Localité 14], et décédée le [Date décès 6] 2021 à [Localité 13] ;
Disons que le mandataire successoral pourra se faire communiquer par les héritiers tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers ;
Autorisons le mandataire successoral à faire dresser s’il y a lieu un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789 du code civil ;
Disons que le mandataire successoral aura le pouvoir d’accomplir les actes mentionnés à l’article 784 du code civil, à l’exception de ceux énumérés au deuxième alinéa ;
Disons qu’en particulier, il pourra toucher le montant de toutes sommes revenant à quelque titre que ce soit à la succession, rechercher les comptes bancaires, interroger le cas échéant les services FICOBA et FICOVIE dépendant du Ministère de l’Economie et des Finances, retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrateurs quelconques, tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par la défunte, ou contenus dans tous les coffres de cette dernière, et qui seront ouverts à la requête du mandataire, payer toutes dettes et frais privilégiés de la succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation, représenter tant en demande qu’en défense la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux ; enfin, faire tous actes d’administration nécessaires à charge de nous en rendre compte dans les conditions prévues par l’alinéa 2 de l’article 813-8 du code civil et de soumettre pour examen tous les frais exposés, de même que sa demande d’honoraires au Bureau des administrations judiciaires de ce tribunal chargé du suivi de la mesure ;
Disons que le mandataire successoral pourra se faire assister, si nécessaire, par un commissaire de justice de son choix ;
Disons que la mission est donnée pour une durée de 12 mois à compter du présent jugement ;
Disons que la présente décision de nomination sera enregistrée au greffe de ce tribunal dans un délai d’un mois sur le registre mentionné à l’article 1334 du code de procédure civile et sera publiée au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales à la requête du mandataire désigné ;
Autorisons la Selasu [11] représentée par Maître [E] [M] [W], en qualité de mandataire successoral de la succession de [S] [V] veuve [U] à procéder à la délivrance des legs particuliers consentis par [S] [V] veuve [U] ;
Disons que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais demeurant alors à la charge des demandeurs à l’instance ;
Condamnons Maître [R] [X] à payer à Madame [B] [H], Monsieur [A] [H], Madame [O] [H] née [U] et Monsieur [Z] [H] la somme de 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Paris le 31 octobre 2024
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Maïté Faury
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