Tribunal Administratif de Paris, 20 janvier 2025. 2425896
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2425896
Date de décision :
20 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2024, Mme A B, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 31 juillet 2024 par laquelle le jury d'admission de l'université Paris-Cité a refusé sa candidature d'admission en première année de master droit international - droit et politiques du développement - pour l'année universitaire 2024-2025 ;
2°) d'enjoindre à l'université Paris-Cité de réévaluer son dossier.
Elle soutient que :
- il y a eu des manquements dans l'évaluation de son dossier puisqu'il y a eu un manque de clarté dans les critères de sélection des candidatures ;
- il n'y a pas eu de prise en compte de ses difficultés personnelles par l'université, notamment de ses problèmes de santé au cours de sa licence ;
- il ne lui a pas été communiqué de conseils pour améliorer sa candidature.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.; () ".
2. Pour demander l'annulation de la décision du 31 juillet 2024 par laquelle le jury d'admission de l'université Paris-Cité a refusé sa candidature d'admission en première année de master droit international - droit et politiques du développement - pour l'année universitaire 2024-2025, l'intéressée se borne à faire valoir qu'il y aurait eu des manquements dans l'évaluation de son dossier, en raison d'absence de prise en compte de sa situation personnelle, notamment de son état de santé, sans toutefois apporter aucune précision ou élément relatifs à la nature et à la consistance des manquements allégués. Il suit de là que la requête ne comporte, après l'expiration du délai de recours, que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. De surcroît, il n'appartient pas à la juridiction administrative de contrôler l'appréciation souveraine portée par le jury sur les mérites d'un candidat. Par conséquent, la requête de Mme B doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B.
Fait à Paris, le 20 janvier 2025.
Le président,
B. ROHMER
La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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