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Cour de cassation, 07 mars 1990. 88-13.534

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-13.534

Date de décision :

7 mars 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Jean-Baptiste C..., 2°/ Monsieur Julien C..., 3°/ Monsieur Roger C..., demeurant tous à Hasparren (Pyrénées-Atlantiques), Maison "Biesta Doria", quartier Célhay, en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1988 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de : 1°/ Madame Marie-Cécile D..., épouse E..., demeurant à Hasparren (Pyrénées-Atlantiques), Maison "Iparari", rue Francis Gammes, 2°/ Monsieur F..., demeurant à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), ..., 3°/ les consorts A..., héritiers de Me Pierre A..., notaire à Hasparren (Pyrénées-Atlantiques), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. Y..., Didier, Valdès, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme B..., M. X..., Mlle Fossereau, conseillers, Mme Z..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Jacoupy, avocat des consorts C..., de Me Delvolvé, avocat de Mme E... et de M. F..., de Me Foussard, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E E J d d Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 11 février 1988) que les consorts D... ont vendu, le 3 juin 1960, aux époux Jean-Baptiste C..., une partie d'une propriété rurale comprenant une parcelle n° 956 sur laquelle ils ont institué une servitude de passage pour permettre la desserte d'une parcelle n° 957 qu'ils conservaient ; que le 22 février 1971 et le 15 mai 1982, les acquéreurs ont fait donation du fonds servant à deux de leurs enfants, Julien et Roger, sans que les actes passés devant le notaire A... mentionnent la servitude dont était grevée cette parcelle ; que, devenue entre-temps propriétaire par succession du fonds dominant, Mme E... a assigné, en 1983, les nouveaux propriétaires de la parcelle et Jean-Baptiste C... le donateur, qui s'était réservé l'usufruit d'une partie des biens objet de la donation, pour obtenir le rétablissement sur la parcelle n° 956 du droit de passage dont elle se plaignait d'avoir été privée ; Attendu que, les consorts C... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande en retenant que la servitude instituée sur le fonds était conventionnelle et non légale, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ayant elle-même constaté que l'état d'enclave du fonds avait été la cause déterminante de la servitude, et n'ayant par ailleurs relevé dans l'acte du 3 juin 1960 aucune clause dérogatoire aux dispositions du Code civil, ne pouvait décider, comme elle l'a fait, que ledit acte avait eu pour effet de modifier le fondement légal de la servitude et de lui conférer un caractère conventionnel (manque de base légale au regard des articles 682 et suivants du Code civil) ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a souverainement retenu, par motifs adoptés, que la servitude conventionnelle avait été créée indépendamment de l'état d'enclave, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis, ci-après annexés : Attendu que la cour d'appel, ayant reconnu que la servitude n'était pas éteinte, sans en fixer l'assiette, n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le quatrième moyen : Attendu que les consorts C... font grief à l'arrêt d'avoir, pour rejeter leur action en responsabilité contre le notaire A..., retenu que la servitude de passage ne pouvait pas être ignorée des consorts C... et qu'ainsi le manquement commis par le notaire n'avait eu, pour eux, aucune conséquence dommageable, alors, selon le moyen, qu'en l'état des conclusions des consorts C... contestant que le tracé revendiqué par Mme E... ait existé sur le terrain, la cour d'appel aurait dû préciser les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait pour conclure à cette existence ; qu'en s'abstenant de le faire, elle n'a pas légalement motivée sa décision (violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile) ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a souverainement retenu que les consorts C... connaissaient la situation du fonds au moment de la signature de l'acte de donation de 1971, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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