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Cour d'appel, 22 mai 2025. 25/00920

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00920

Date de décision :

22 mai 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 25/00920 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WG2W N° de Minute : 925 Ordonnance du jeudi 22 mai 2025 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [D] [K] né le 02 Avril 1984 à [Localité 3] ALBANIE de nationalité Albanaise Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Théodora BUCUR, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de M. [S] [C] interprète en langue albanaise, INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, représenté par Me LEULIET, avocat PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 22 mai 2025 à 13 h 15 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 22 mai 2025 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 21 mai 2025 à 11h00 à M. [D] [K] prolongeant sa rétention administrative ; Vu l'appel interjeté par M. [D] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 mai 2025 à 14h49 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [D] [K], né le 02 Avril 1984 à [Localité 3] (ALBANIE), de nationalité Albanaise, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, 'xant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 19 mai 2025 par M. le préfet du Pas-de-Calais, qui lui a été notifié le 19 mai 2025 a 15 heures 20 . Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 21 mai 2025 à 11h00, rejetant le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [D] [K] pour une durée de 26 jours, Vu la déclaration d'appel de M. [D] [K] du 21 mai 2025 à 14h49 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève : - erreur manifeste d'appréciation, - sollicite son assignation à résidence au [Adresse 1], - insuffisance des diligences. MOTIFS DE LA DÉCISION De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable. Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience. La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel. Sur le moyen tiré de l'erreur sur les garanties de représentation Ce moyen soulevé en cause d'appel est irrecevable, au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'ils ont pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que l'étranger appelant a expressément abandonné ce moyen, lors de l'audience du juge des libertés et de la détention, ne soutenant que la demande d'assignation à résidence judiciaire. Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire Sur ce point et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d'appel estime que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à cette demande et l'a rejetée, y ajoutant que l'intéressé a été interpellé alors qu'il se trouvait à bord d'une embarcation secourue en mer dans le but de se rendre au Royaume-Unis, dès lors les circonstances même de son interpellation permettent de penser qu'il y a un risque de fuite, et que, sauf à être maintenu en rétention il est raisonnable d'estimer que l'appelant aura pour objectif de tenter de nouveau de se rendre clandestinement en Grande-Bretagne et non d'exécuter volontairement le titre d'éloignement. En outre l'intéressé a indiqué lors de son audition qu'il n'avait pas de famille et n'a pas mentionné le nom de sa soeur. Sur les diligences aux fins d'éloignement Selon la directive dite « retour » n° 2008-115/CE du 16 décembre 2008, en son article 15 §1, 'toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise'. Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger. Il ressort de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger qui se contente d'affirmer dans sa requête que les diligences 'ne semblent pas suffisantes dans le cas d'espèce' ne formule pas un moyen motivé en fait répondant aux critères de l'article 71 du code de procédure civile, mais avance un simple argument hypothétique auquel le juge n'a pas à répondre. En l'espèce, l'intéressé ayant remis son passeport en cours de validité aux services de police les services de la préfecture ont effectué une demande de routage le 19 mai 2025 à 16h28 à destination de l'Albanie le jour du placement en rétention. Les diligences ont été entreprises par les autorités françaises promptement. Dès lors dans l'attente de ce vol la prolongation de la rétention est justifiée. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du vol sollicité. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ; DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [D] [K] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Aurélie DI DIO, Greffière Danielle THEBAUD, conseillère A l'attention du centre de rétention, le jeudi 22 mai 2025 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [S] [C] Le greffier N° RG 25/00920 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WG2W REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 22 Mai 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le à (heure) : - M. [D] [K] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [D] [K] le jeudi 22 mai 2025 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Théodora BUCUR le jeudi 22 mai 2025 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au tribunal judiciaire Le greffier, le jeudi 22 mai 2025 N° RG 25/00920 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WG2W

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