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Cour de cassation, 19 mai 1988. 85-40.343

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-40.343

Date de décision :

19 mai 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur GAULTIER B..., demeurant à Saint-Briac sur Mer (Ille-et-Vilaine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1984 par la cour d'appel de Rennes (chambre sociale), au profit du CENTRE REGIONAL POUR L'ENFANCE ET L'ADOLESCENCE INADAPTEE DE BRETAGNE, dont le siège est à Rennes (Ille-et-Vilaine), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 avril 1988, où étaient présents : M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Guermann, conseiller rapporteur ; MM. Goudet, Saintoyant, Vigroux, conseillers ; Mmes Z..., Y..., M. X..., Mlle C..., M. David, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. A..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat du Centre régional pour l'enfance et l'adolescence inadaptée de Bretagne, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Rennes, 5 décembre 1984) que M. A... a été engagé par le Centre régional pour l'enfance et l'adolescence inadaptée (CREAI) de Bretagne en qualité d'élève éducateur, le 11 septembre 1973 ; que le 14 mai 1979, le CREAI a obtenu l'autorisation ministérielle de passer avec l'intéressé un contrat de formation ; que par lettre du 21 septembre 1979, le CREAI lui a notifié un refus de signer un tel contrat ; que M. A... est entré le 15 octobre 1979 à l'Institut de formation aux carrières (IFCS) pour un cycle de formation de 3 ans ; que, par application de l'article 7 de l'annexe 8 à la convention collective de l'enfance inadaptée du 15 mars 1966, un contrat de travail initial avec le CREAI s'est trouvé rompu à partir de cette dernière date ; Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts pour rupture fautive du contrat de formation le liant au CREAI, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la lettre du 21 septembre 1979 était muette sur le sort du contrat initial, et se bornant à refuser le contrat de formation, la cour d'appel a dénaturé ce document et violé l'article 1134 du Code civil en énonçant que le contrat de travail initial avait été dénoncé par cette lettre, alors, d'autre part, qu'à défaut de texte réglementaire ou conventionnel contraire et exprès, un contrat de formation est formé par la seule rencontre des deux volontés des parties contractantes et que l'écrit n'est pas une condition de validité d'un tel contrat, qu'en déclarant que l'employeur n'aurait pas été engagé par l'accord de volontés qu'elle constate expressément, la cour d'appel a derechef violé l'article 1134 du Code civil, alors, de plus, que la demande d'indemnité était fondée, non pas sur la rupture par l'employeur du contrat de travail initial, mais sur son refus de respecter ses engagements dans le cadre du contrat de formation qui devait succéder à ce contrat initial ; qu'en rejetant cette demande au motif que le contrat initial avait été effectivement rompu, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, et alors, enfin, que, à supposer qu'il y ait eu simple promesse de contrat de formation, le refus par l'employeur de régulariser celui-ci, exprimé trop tardivement pour que l'éducateur pût trouver une autre solution de financement était à tout le moins constitutif d'une faute ; qu'en ne s'expliquant pas sur le fait, expressément invoqué par M. A..., qu'à la date du refus (21 septembre 1979) il était désormais trop tard pour rechercher une autre solution, les bourses étant attribuées en juin, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a retenu, pour débouter M. A... de ses demandes de dommages-intérêts fondées sur une rupture fautive du contrat de formation, qu'il n'était pas établi que le refus par le CREAI de signer le contrat seulement envisagé par les parties fût intervenu dans des conditions abusives ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'a constaté un accord de volonté des parties que pour envisager un contrat de formation, ne s'est pas fondée sur la rupture du contrat de travail initial et s'est expliquée sur le caractère tardif allégué du refus ; Que le moyen, inopérant en sa première branche critiquant un motif surabondant, manque en fait en ses trois autres branches : PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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