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Cour de cassation, 16 décembre 2010. 09-71.959

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-71.959

Date de décision :

16 décembre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1er et 2 du code civil et l'arrêté du ministre de la santé et de la protection sociale du 19 octobre 2004 approuvant la modification de l'article 12-2-B-a des statuts du régime complémentaire d'assurance invalidité-décès de la caisse autonome de retraite des médecins de France ; Attendu que, selon les deux premiers de ces textes, si la loi nouvelle ne peut remettre en cause la validité d'une situation régulièrement constituée, elle s'applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur ; que, selon le troisième, le service des indemnités journalières au médecin en arrêt maladie ne peut excéder une période continue ou discontinue de trente-six mois ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., médecin en arrêt maladie, a perçu des indemnités journalières trente-six mois durant jusqu'au 19 janvier 2005 ; que la Caisse autonome de retraite des médecins de France ayant refusé de prolonger le service de ces indemnités, l'intéressée a saisi, sur le fondement des dispositions statutaires antérieures, une juridiction du contentieux de l'incapacité ; Attendu que pour accueillir la demande l'arrêt retient que Mme X... a acquis le droit à percevoir, sous certaines conditions, des indemnités journalières au-delà d'une période de trente-six mois de prestations continues sous l'empire du texte réglementaire en vigueur à la date de l'arrêt de travail initial du 22 octobre 2001 à l'origine du versement des indemnités journalières ; Qu'en statuant ainsi, alors que le droit de l'intéressée à percevoir des prestations au-delà d'une période de trente-six mois n'était, aux termes des anciens statuts, que conditionnel et que les nouveaux statuts sont entrés en vigueur avant l'expiration de cette période, la Cour nationale a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 2009, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Infirme le jugement entrepris ; Déboute Mme X... de sa demande ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la Caisse autonome de retraite des médecins de France. L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a décidé que la CARMF devait continuer de verser, au-delà du 20 janvier 2005, les indemnités journalières prévues par le régime invalidité-décès ; AUX MOTIFS QUE « dans la présente instance, il s'agit de savoir si la loi nouvelle doit s'appliquer à une situation juridique née sous l'empire de la loi ancienne et dont les effets se prolongent dans le temps ; qu'en matière de sécurité sociale, l'application de la législation et de la réglementation doit faire prévaloir les exigences d'une certaine sécurité juridique face aux revirements des organismes ; que c'est ainsi que, dans ce cadre, la loi nouvelle ne peut atteindre les droits acquis antérieurement à son entrée en vigueur ; que le principe de non-rétroactivité s'impose également aux autorités qui exercent le pouvoir réglementaire ; qu'ainsi, l'arrêté ministériel du 19 octobre 2004 publié au journal officiel le 5 novembre 2004, en consacrant des principes nouveaux, n'est applicable aux situations et aux rapports juridiques établis ou formés avant sa publication qu'autant qu'il n'en doit pas résulter la lésion de droits acquis ; qu'en l'espèce, sous l'empire de l'arrêté ministériel du 19 juin 1991, Mme Hansiane X... avait acquis le droit à percevoir, sous certaines conditions, des indemnités journalières au-delà d'une période de 36 mois de prestations continues ; qu'en conséquence, c'est ce texte réglementaire, en vigueur au début de l'incapacité totale d'exercer, soit à la date d'arrêt de travail initial du 23 octobre 2001, à l'origine du versement des indemnités journalières à effet du 20 janvier 2002, qui seul doit être appliqué (…) » (arrêt, p. 9 et 10) ; ALORS QUE en matière de sécurité sociale, les règles régissant le droit à prestations sont celles en vigueur à la date à laquelle apparaît la situation juridique ouvrant droit à prestations ; qu'à la date d'expiration de la période de 36 mois au cours de laquelle le Docteur X... a perçu des indemnités journalières prévues à l'article 12-2-B-a des statuts du régime invalidité, en vigueur depuis le 6 novembre 2004, prévoyait que le service des indemnités journalières est limité sans pouvoir faire l'objet d'une prorogation, à une durée de 36 mois ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé l'article 2 du Code civil, le principe de l'application immédiate des dispositions nouvelles, ensemble l'article 12-2-B-a des statuts du régime invalidité tel qu'en vigueur depuis le 6 novembre 2004.

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