Cour de cassation, 17 mai 1993. 92-04.074
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-04.074
Date de décision :
17 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Claude X... veuve Z..., demeurant ... (17ème),
en cassation d'un jugement rendu le 2 avril 1992 par le tribunal d'instance de Paris 17ème, au profit de :
18/ la société anonyme UPB direction des engagements, service du Contentieux, dont le siège social est ... (15ème),
28/ Mme Carmen Y..., demeurant ... (8ème),
38/ M. Jean-Claude A..., demeurant BP 30 à Mache (Vendée),
48/ la société anonyme UCB, dont le siège social est 8, ruealilée à Paris (16ème),
58/ la société anonyme Crédit mutuel Océan, dont le siège social est ..., BP 17 à la Roche-sur-Yon (Vendée),
68/ la société anonyme BNP, direction juridique région parisienne, dont le siège est à Paris (9ème),
78/ la société anonyme Sovac, dont le siège est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),
88/ la société anonyme Sofinco, dont le siège social est 3, rue Chaussée d'Antin à Paris (9ème),
98/ la société anonyme Cetelem, dont le siège social est ... (8ème),
108/ la société anonyme Soficarte, département Contentieux, dont le siège social est à Mérignac (Gironde),
118/ la société anonyme Finaref Recouvrement, dont le siège est BP 40 à Tourcoing (Nord),
128/ la société anonyme Creppsa, dont le siège social est ... de Paul à Paris (10ème),
138/ l'ANEP, dont le siège social est ... (10ème),
148/ la société ID service France, dont le siège social est ... (Val-d'Oise),
158/ la société anonyme Paribas, dont le siège est ... (1er),
168/ la société anonyme UBP, dont le siège social est ... (9ème),
178/ la société anonyme banque San Paolo, dont le siège social est ... (8ème),
188/ la société anonyme BIMP, dont le siège social est ... (8ème),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1993, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les
observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société anonyme banque San Paolo, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme Z... de son désistement de pourvoi en tant qu'il est formé contre la société BIMP ;
Sur la première branche du moyen :
Vu les articles 14 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mme Z... a demandé à bénéficier de la procédure de règlement amiable prévue par la loi du 31 décembre 1989 ; que la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers et des familles de Paris a déclaré recevable sa requête ; que la Banque industrielle et mobilière privée a formé un recours contre cette décision ; que le jugement attaqué a déclaré la demande irrecevable ;
Attendu que cette décision est intervenue sans que ni le créancier qui avait saisi le juge, ni le débiteur concerné n'aient été appelés à en débattre contradictoirement ; qu'elle a donc méconnu les exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 avril 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 17ème ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 16ème ;
Condamne les défendeurs, envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Paris 17ème, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le conseillerrégoire en l'audience publique du dix sept mai mil neuf cent quatre vingt treize, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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