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Cour de cassation, 28 janvier 1997. 93-21.511

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-21.511

Date de décision :

28 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., avoué associé près la cour d'appel de Poitiers, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 octobre 1993 par le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, au profit : 1°/ de Mme Z..., demeurant ..., 2°/ de M. Jean-Gilles X..., pris en qualité de syndic de la liquidation des biens de feu Francis Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., de Me Vuitton, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne acte à M. Y... de son désistement envers Mme Z...; Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée d'office après invitation donnée aux parties de présenter leurs observations : Attendu que M. Y..., avoué, demande la cassation du jugement (tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, 12 octobre 1993) qui a rejeté le recours formé par lui contre la décision du juge-commissaire ordonnant, sur requête du syndic de la liquidation des biens de M. Z..., la déconsignation de sommes séquestrées, au profit d'autres officiers ministériels ou auxiliaires de justice, au mépris de ses droits résultant de décisions antérieures l'ayant autorisé à recouvrer directement sur ledit syndic les frais dont il avait fait l'avance; Mais attendu qu'il résulte de l'article 103-3° de la loi du 13 juillet 1967 qu'il ne peut être exercé de recours en cassation contre un jugement statuant sur le recours formé à la suite de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire lorsque celui-ci statue, comme en l'espèce, dans la limite de ses attributions; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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