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Cour de cassation, 19 février 1997. 96-83.685

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-83.685

Date de décision :

19 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-François, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 9 avril 1996, qui, statuant par itératif défaut, a déclaré non avenue son opposition à l'arrêt de la même cour d'appel, du 19 octobre 1995, qui l'a condamné à 1 amende de 1 500 francs et a prononcé, avec exécution provisoire, la suspension de son permis de conduire pendant 8 jours ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 547, 512, 390, 390-1, 489, 493, 550, 555 et 558 du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 494 du Code de procédure pénale ; Attendu que, lorsque l'opposant à une décision de défaut, qui n'a pas été avisé de la date d'audience par procès-verbal ou par citation délivrée à personne conformément aux dispositions des articles 550 et suivants du Code de procédure pénale, ne comparaît pas, la juridiction saisie doit rendre une nouvelle décision de défaut, laquelle est susceptible d'opposition ; Attendu que, pour déclarer non avenue l'opposition formée par Jean-François X... contre un arrêt du 10 octobre 1995, prononcé par défaut, la cour d'appel énonce que le prévenu, bien que régulièrement avisé de la date d'audience, ne se présente pas ; Mais attendu qu'il résulte de l'examen des pièces de la procédure que la lettre recommandée informant le prévenu de la remise de la copie de la citation à une personne résidant à son domicile, n'a pas été reçue par l'intéressé mais par son père, qui en a signé l'avis de réception ; Qu'ainsi, en déclarant l'opposition non avenue alors que le prévenu n'avait pas eu connaissance de la date d'audience, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'appel de Paris, en date du 9 avril 1996 ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1997-02-19 | Jurisprudence Berlioz