Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Valéo équipements électriques (l'employeur) du 8 septembre 1976 au 31 mai 2003, a déclaré, le 20 novembre 2006, une fibrose asbestosique que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle ; que M. X..., ayant présenté une demande d'indemnisation auprès du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), s'est vu proposer une offre qu'il a acceptée ; que le FIVA, subrogé dans les droits de la victime, a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
Attendu que, pour débouter le FIVA de sa demande, l'arrêt retient que la société Valéo, un des plus gros équipementiers automobiles, fabriquait des équipements qui comportaient jusqu'en 1990 des éléments en amiante ; que l'établissement où M. X... travaillait a été répertorié par arrêté du 30 juin 2003 comme ayant exposé ses salariés à l'inhalation de poussières d'amiante ; que M. X... meulait et fabriquait des éléments en amiante et participait au nettoyage du poste de travail qui entraînait une dispersion des poussières d'amiante dans l'air ; que, si l'employeur avait donc conscience du danger causé par l'amiante, pour autant, il ne peut se déduire de cette conscience générale du danger causé par l'amiante la conscience du risque précisément encouru par le salarié ; que l'employeur a toujours respecté les réglementations successives relatives à l'amiante ; que les bilans de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail des années 1989 à 1996 communiqués par l'employeur ne corroborent pas les déclarations des salariés témoignant de ce que les systèmes de protection collective étaient totalement déficients ; que les contrôles effectués en 1982, 1986, 1987 et 1990 montrent que la teneur en fibres d'amiante au sein des ateliers a toujours été très en deçà des seuils réglementaires ; que, dans ces conditions, l'employeur ne pouvait pas avoir conscience du danger auquel était exposé M. X... ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié durant l'ensemble de la période d'activité de ce dernier, et s'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Valéo équipements électriques aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Valéo équipements électriques ; la condamne à verser au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Hédérer, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du douze juillet deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué :
D'AVOIR débouté le FIVA de son action tendant à voir imputer la maladie professionnelle présentée par Hamid X... à la faute inexcusable de la société VALEO EQUIPEMENTS ELECTRIQUES MOTEURS ;
AUX MOTIFS QUE « sur la faute inexcusable : en vertu du contrat de travaille liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La société VALEO fabrique des équipements pour l'automobile, plaquettes et tambours de freins, disques d'embrayage, démarreurs, alternateurs, dynamo qui comportaient jusqu'en 1990 des éléments en amiante ; l'établissement où Hamid X... travaillait a été répertorié par arrêté du 30 juin 2003 comme ayant exposé ses salariés à l'inhalation de poussières d'amiante. Hamid X... était agent de fabrication ; il meulait et fabriquait des éléments en amiante destinés à être collés sur des démarreurs ; il participait au nettoyage du poste de travail ; le meulage génère des poussières ; le nettoyage était effectué à l'aide de soufflettes et de chiffons et entraînait une dispersion des poussières d'amiante dans l'air. Monsieur Hamid X... présente une fibrose asbestosique provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. La fibrose pulmonaire liée à l'inhalation de poussières d'amiante a été inscrite au tableau des maladies professionnelles en 1945 ; l'asbestose a été inscrite à ce tableau en 1950. La société VALEO qui est un des plus gros équipementiers automobiles avait donc conscience du danger causé par l'amiante. Pour autant, il ne peut se déduire de cette conscience générale du danger causé par l'amiante la conscience du risque précisément encouru par le salarié qui a été victime de la maladie professionnelle. La société VALEO a toujours respecté les réglementations successives relatives à l'amiante. Des salariés témoignent que les systèmes de protection collective étaient totalement déficients car, soit en panne, soit bouchés ; cependant, les bilans de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail des années 1989 à 1996 communiqués par l'employeur ne corroborent pas les déclarations des salariés. La concentration maximale admise par la réglementation sur les lieux de travail était de 2 fibres d'amiante par centimètre cube en vertu du décret du 17 août 1977 puis de 0,5 à 1 fibre d'amiante par centimètre cube en vertu du décret du 27 mars 1987 puis de 0,3 à 0,6 fibre d'amiante par centimètre cube en vertu du décret du 6 juillet 1992 ; le contrôle opéré par un organisme indépendant en 1982 a révélé au voisinage des voies respiratoires de l'opérateur chargé de la machine laser une teneur en amiante variant entre 0,04 et 0,20 fibre par centimètres cube ; le contrôle effectué en 1986 a révélé au voisinage des voies respiratoires de l'opérateur chargé de la fraiseuse des collecteurs une teneur en amiante variant entre 0,04 et 0,10 fibre par centimètres cube; le contrôle effectué en 1987 a révélé au voisinage des voies respiratoires de l'opérateur chargé de la fraiseuse et des tours une teneur en amiante de 0,01 fibre par centimètres cube; le contrôle effectué en 1990 a révélé au voisinage des voies respiratoires des opérateurs en fonction des postes occupés une teneur en amiante variant entre 0 et 0,04 fibre par centimètres cube. Ainsi, la teneur en fibre d'amiante au sein des ateliers a toujours été très en deçà des seuils réglementaires. Dans ces conditions, la société VALEO ne pouvait pas avoir conscience du danger auquel elle exposait Hamid X.... En conséquence, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante doit être débouté de son action tendant à voir imputer la maladie professionnelle présentée par Hamid X... à la faute inexcusable de la société VALEO ELECTRIQUES MOTEURS » ;
ALORS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce en retenant, pour infirmer la décision des premiers juges constatant l'existence d'une faute inexcusable de la société VALEO EQUIPEMENTS ELECTRIQUES, qu'il convenait d'écarter les témoignages des collègues de Monsieur X... afférents à l'insuffisance des mesures de protection prises par cet employeur, que ce dernier démontrait avoir respecté la réglementation en vigueur de 1982 à 1990 par les bilans de contrôle des concentrations de fibre d'amiante réalisés pendant ces périodes, sans s'expliquer sur les éléments qui lui permettait de constater le caractère suffisant des mesures qui auraient été prises au cours de la période de 1976 à 1982 puis de 1990 à 2003 au cours desquelles Monsieur X... avait également été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante, dans la mesure surtout où les prélèvements d'atmosphère sont obligatoires, au moins tous les trimestres depuis le décret du 17 août 1977, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment