Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
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ARRÊT DU : 12 DECEMBRE 2023
N° RG 21/03259 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MEVX
[Z] [I] veuve [P]
[X] [A] [R] [P]
c/
[C] [P]
Nature de la décision : AU FOND
28A
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 juillet 2018 par le Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE (RG n° 16/00077) suivant déclaration d'appel du 07 septembre 2018
APPELANTES :
[Z] [I] veuve [P]
ès-qualité de conjoint survivant de feu [Y] [P]
née le [Date naissance 4] 1939 à [Localité 11]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
Valérie Sandra Esmeralda JALLEY
ès-qualité de descendante de feu [Y] [P]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 12]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représentées par Me Cédric BERNAT de la SELARL LEX CONTRACTUS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[C] [P]
née le [Date naissance 8] 1950 à [Localité 15]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 9]
Représentée par Me Isabelle LECOQ, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 novembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller : Danièle PUYDEBAT
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
M. [O] [P] est décédé le [Date décès 7] 1990, laissant pour lui succéder, en l'absence de testament, son épouse Mme [D] [U] et leurs deux enfants Mme [C] [P] et M. [Y] [P].
Le 3 juin 1996, Maître [V], notaire, a reçu le testament olographe de Mme [D] [P], daté du 31 mai 1996, aux termes duquel elle a institué son fils [Y] légataire universel.
Par acte authentique du 31 juillet 1996, Mme [U], veuve [P] a cédé à la [16] divers droits et biens immobiliers pour un montant total de 160 000 francs. Le fruit de cette vente a été placé sur un contrat assurance vie, souscrit par Mme [U], au bénéfice de son fils [Y] [P].
Mme [D] [U] est décédée le [Date décès 6] 1998, laissant ses deux enfants pour lui succéder.
À défaut d'accord sur une liquidation amiable de la succession de leurs parents M. [Y] [P] a assigné sa s'ur aux fins de voir ordonner la liquidation partage de la succession, laquelle a été ordonnée par un jugement du 31 octobre 2013.
Le 24 février 2014, Maître [H] [N], notaire désigné, a dressé un procès-verbal d'ouverture des opérations et, en l'absence d'accord entre les parties sur le projet d'état liquidatif, un procès-verbal de difficultés a été dressé le 15 septembre 2015.
Par jugement en date du 19 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Libourne a notamment :
- homologué l'accord partiel des parties concernant le don d'une calèche, la vente de diverses parcelles à la [16], l'attribution d'une parcelle à M. [Y] [P] et le rapport à la succession des mensualités perçues par ce dernier au titre du paiement à terme de vente consentie par leur mère,
- désigné Mme [C] [P] pour procéder au recouvrement des fermages échus dus à l'indivision successorale, a constaté la validité du testament olographe de Madame [L] [U] en date du 31 mai 1996,
- débouté Mme [C] [P] de sa demande visant à rapporter à la succession des sommes versées sur le contrat d'assurance-vie.
Procédure d'appel :
Par déclaration du 7 septembre 2018 Mme [C] [P] a fait appel de cette décision.
Une médiation a été ordonnée le 17 janvier 2019 mais elle n'a pas abouti.
Par conclusions en date du 28 janvier 2021 Mme [C] [P] a demandé au conseiller de la mise en état de désigner un graphologue avec la mission de notamment comparer le testament olographe du 31 mai 1996 et la procuration signée devant Maître [V] le 26 juin 1993.
En réponse et par conclusions du 10 mars 2021, M. [Y] [P] a sollicité que Mme [C] [P] soit déboutée de sa demande, que la clôture de l'instruction soit prononcée, que l'audience au fond soit fixée et que les dépens soient réservés.
Après plusieurs renvois de l'audience sur incident, le conseil de M. [P] a informé le conseiller de la mise en état et son contradicteur du décés M. [Y] [P] intervenu le [Date décès 3] 2021 et a notifié par RPVA l'acte de décés, sollicitant que soit constatée l'interruption d'instance.
Mme [C] [P] en a pris acte et a sollicité la radiation de l'incident.
Par ordonnance du 20 mai 2021, le conseiller chargé de la mise en état a :
- constaté l'interruption de l'instance enrôlée sous le numéro de RG 21-05005 du fait du décès de M. [Y] [P] intimé,
- constaté que l'interruption produit effet sur l'incident de mise en état,
- dit que les parties devront régulariser la procédure en procédant aux actes nécessaires à la reprise de l'instance dans le délai de 3 mois à compter de la présente décision et qu'à défaut la procédure fera l'objet d'une radiation conformément aux dispositions de l'article 381 du code de procédure civile.
Selon conclusions de reprise d'instance du 08 juin 2021, Mmes [Z] [I], veuve de M. [Y] [P] et Mme [X] [P], fille du défunt, demandent à la cour de :
- constater la reprise de l'instance par Mmes [I] et [P], en représentation de leur défunt époux et père M. [Y] [P],
Au fond :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Libourne du 19 juillet 2018,
- débouter Mme [C] [P] de toutes ses demandes contraires,
y ajoutant :
- condamner Mme [P] à verser à Mmes [I] et [P], en représentation de leur défunt époux et père M. [Y] [P], décédé le [Date décès 3] 2021, une indemnité de 4 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d'appel - fond et incident radié,
- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 13 janvier 2022, a débouté Mme [C] [P] de toutes ses demandes d'incident.
Selon dernières conclusions en date du 11 octobre 2023, Mme [C] [P] demande à la cour de :
- dire et juger l'appel formé par Mme [P] contre le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Libourne recevable et bien fondé,
l'infirmant :
- déclarer nul, en application des dispositions de l'article 414-1 du Code Civil, le testament olographe prétendument rédigé par Mme [U] le 31 mai 1996 faute pour elle d'être saine d'esprit et après avoir constaté que la date est inexacte et que son écriture et sa signature semblent imitées,
- dire et juger en conséquence que les héritiers ont des droits égaux dans la succession de leurs parents,
- procéder à la liquidation et au partage de la succession de M. [O] [P] et de Mme [U] sans appliquer le testament qui sera annulé,
- débouter à titre principal les intimées de leur demande de prise en charge des frais accessoires à la vente de l'immeuble sis à [Localité 14],
- à titre subsidiaire, prendre acte de l'accord de Mme [C] [P] pour la prise en charge par la succession des frais de péage et du coût d'une nuit d'hôtel pour une personne,
- constater que Mme [U] a placé les 30.000 francs tirés de la vente immobilière des 12 et 18 septembre 1990 et les 130 000 francs tirés de la vente immobilière du 31 juillet 1996 sur un contrat assurance vie dont est bénéficiaire son fils et condamner les intimées - ces primes étant manifestement exagérées, eu égard à ses facultés - à rapporter à la succession, en application des dispositions de l'article 13243 du Code des Assurances, ces sommes,
- débouter les intimées de leur demande visant à voir pris en charge par la succession les honoraires de Me [E],
- confirmer le jugement pour le surplus,
- dire que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage,
- dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 octobre 2023.
L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 14 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité du testament olographe :
Mme [C] [P] conteste la validité du testament olographe attribué à sa mère et daté du 31 mai 1996, prenant pour preuve de la nullité de l'acte :
- d'une part sa forme, en ce que tant l'écriture que la signature et le lieu portés sur le testament révèlent l'existence d'un faux,
- d'autre part, en raison de l'insanité d'esprit de Mme [L] [P] à la date de l'acte.
Sur la validité formelle du testament :
En application des dispositions de l'article 970 du code civil "le testament olographe ne sera point valable, s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme".
L'appelante, tout en admettant que le testament a été écrit, daté et signé de la main de Mme [P] mère (ses dernières écritures, page 6), fait valoir que la signature de celle-ci "a simplement été imitée", dès lors que la procuration passée par Mme [P] mère devant Maître [V] le 26 juin 1996, soit moins d'un mois après la date portée sur le testament olographe, était passée d'une main tremblante, contrairement à celle, très ferme, du testament, ou que le testament n'a pas été établi à la date du 31 mai 1996 (et non 1966 comme mentionné par erreur dans les mêmes conclusions).
Elle ajoute que cette hypothèse est accréditée par la production de chèques établis par Mme [P] mère, qu'elle était incapable de remplir correctement, s'agissant du nom du bénéficiaire, du chiffre du montant ou de la date, ainsi que par le courrier que lui avait adressé sa banque le 20 février 1995 limitant le nombre de chéquiers demandés par Mme [P].
Elle tire enfin argument de la discordance existant entre la date portée sur le testament, soit le 31 mai 1996, et le lieu, [Localité 10], où elle ne résidait plus, selon les propres indications données par son fils [Y], depuis cinq mois à la date du testament.
En l'espèce, les premiers juges ont justement rappelé que le testament, écrit, daté et signé, étant désavoué quant à la signature notamment de son auteur, il incombait à celui qui se prévaut du testament dont l'authenticité est contestée, de rapporter la preuve par tous moyens que le de cujus en est l'auteur. M. [Y] [P], pour ce faire, a versé aux débats l'attestation de propriété dressée par Maître [U] le 16 février 1980 ; portant la signature de feu Mme [P], ainsi qu'une procuration signée par celle-ci devant Maître [V] le 26 juin 1996, lesquels, comparés à la signature du testament olographe contesté, permettent d'établir l'unicité des trois signatures dont l'auteur est Mme feu [P].
Cette identité de signatures a été réaffirmée par le conseiller de la mise en état pour fonder le rejet de la demande d'expertise graphologique demandée, à titre d'incident, par l'appelante.
Il est par ailleurs constant que l'absence de concordance entre la date portée sur le testament et le lieu de rédaction de celui-ci, à la supposer établie par le lieu de vie de la testatrice au jour de l'acte, dont aucune preuve n'est rapportée, ne suffit pas à établir l'erreur de sa datation, ni par suite à démontrer que le testament est un faux.
Sur la capacité à tester de Mme feu [P] :
L'article 414-1 du code civil énonce que "pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte".
A ce titre, l'appelante n'apporte en cause d'appel aucun élément supplémentaire de nature à démontrer l'insanité d'esprit de la testatrice à la date de l'acte, les photocopies de chèques reproduits datant de trois ans avant le testament et n'ayant aucun caractère probant pour démontrer la nullité de l'acte passé en 1996.
Sauf à renverser la charge de la preuve, il n'appartenait pas à M. [Y] [P] de s'expliquer sur l'absence de mesure de protection sollicitée en faveur de sa mère.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [C] [P] de sa demande en annulation du testament olographe établi par Mme [L] [P], née [U], en date du 31 mai 1996, et de débouter l'appelante de ses demandes subséquentes.
Sur la répartition des frais accessoires à la vente de la maison de [Localité 14] :
Il résulte des article 815-10 alinéa 4 et 815-13 du code civil que les frais et charges afférents à un bien indivis sont répartis proportionnellement aux droits de chacun des indivisaires dans le bien indivis et que, lorsque l'un des indivisaires a avancé de ses deniers les sommes nécessaires à la conservation d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eut égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation.
Les dépenses engagées par l'un des indivisaires pour la mise en vente d'un bien indivis constituent des dépenses nécessaires à sa conservation.
En l'espèce, il n'est pas discuté que la maison de [Localité 14] (Jura) était un bien indivis entre les deux enfants [P] et que ceux-ci s'étaient accordés pour donner mandat à M. [Y] [P] pour gérer la visite de la maison, aux fins de sa mise en vente, par deux agences immobilières.
L'appelante conteste toutefois le montant des frais à répartir entre les indivisaires, dès lors que M. [Y] [P] s'est fait accompagner de son conseil pour se rendre, depuis son domicile en Gironde, à [Localité 14] dans le Jura, et a facturé, au titre de ses frais, deux nuits d'hôtel pour deux personnes, ainsi que les frais de déplacement et de péage.
M. [Y] [P] concluait avoir, par courriers des 9 décembre 2014 puis du 27 mars 2015, adressés en copie au conseil de sa s'ur, sollicité l'accord de celle-ci quant à la prise en charge de ses frais, sans réponse de celle-ci avant le séjour.
L'appelante conteste que son conseil ait réceptionné ces courriers.
Toutefois, il demeure que les frais engagés l'ont été dans l'intérêt de l'indivision et en conformité avec le mandat donné à M. [Y] [P] aux fins de mise en vente du bien indivis.
Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu'il convient d'ordonner la répartition des frais accessoires à la vente du bien immobilier sis à [Localité 14], s'élevant à la somme totale de 1 143,28 euros, entre les héritiers coindivisaires proportionnellement aux droits de chacun dans la succession sur ce bien.
Sur le contrat assurance vie :
Aux termes de l'article L. 131-12 du code des assurances, ni le capital, ni les primes versées ne font partie de la succession de l'assuré et ne sont rapportables à sa succession.
Toutefois, l'article L. 131-13 du code des assurances dispose que les primes manifestement excessives par rapport à la fortune et aux revenus du souscripteur font l'objet d'un rapport. Le caractère manifestement excessif des primes s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur, et de l'utilité du contrat pour celui-ci.
Il est constant que le fait que les primes aient été payées à partir des revenus ou du capital du souscripteur n'est pas suffisant pour les qualifier de manifestement excessives.
En l'espèce, Mme [P] a été déboutée de sa demande de rapport, faute pour elle de démontrer l'existence même du contrat d'assurance vie litigieux et du caractère manifestement exagéré du versement des primes eu égard aux facultés financières de son souscripteur, feu Mme [P].
Sur la production du contrat litigieux, si M. [Y] [P], aujourd'hui ses représentantes, indiquent en avoir égaré le document, en raison des inondations de fin 1999, il n'en discute pas l'existence et la date située en juin ou juillet 1996, soit à proximité de la date de la vente à la [16], par Mme feu [P], le 31 juillet 1996, de divers biens immobiliers pour la somme de 130 000 francs.
Toutefois, l'appelante ne démontre, pas plus qu'en première instance, l'origine des fonds qui ont abondé ce contrat lors de sa souscription et, en tout état de cause, à supposer que les 130 000 francs de la vente à la [16] aient alimenté ce contrat, que ce versement ait eu, à cette date, un caractère exagéré, au regard des facultés financières de Mme [P], non précisées, mais dont la situation précaire n'est pas établie par les éléments de la cause, la vente rapportée d'un immeuble qu'elle détenait à [Localité 13] le 28 novembre 1996 pour une somme de 218 000 francs, payable en 116 mensualités par l'acquéreur, tendant à démontrer le contraire, soit l'absence d'état de besoin de la venderesse.
Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré à ce titre également.
Sur le partage des frais de notaire :
Il convient également de confirmer le jugement, en ce qu'il a affirmé le partage entre les héritiers des frais de notaire établis pour le règlement de la succession, ainsi que cela ressort du relevé de compte de Maître [E] (pièce n° 9 des intimées), au prorata de leurs droits successoraux.
Sur les frais et dépens :
Les parties s'accordent pour voir dire que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage.
L'issue du litige et l'équité justifient toutefois que l'appelante qui succombe soit condamnée au versement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, fixée à la somme de 1 500 euros au profit de Mme [Z] [I], veuve [P], et de Mme [X] [P], soit 3 000 euros au total.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement déféré, en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
DIT que les dépens de l'appel seront employés en frais privilégiés de partage ;
CONDAMNE Mme [C] [P] à payer à Mme [Z] [I], veuve [P] la somme de 1 500 euros, et à Mme [X] [P] la somme de 1 500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,