Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 6]
Chambre sociale 4-1
Prud'Hommes
Minute n°
N° RG 23/03154 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WFVT
AFFAIRE : [U] C/ S.A.S. INTM,
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Madame Véronique PITE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le vingt quatre Juin deux mille vingt quatre,
assisté de Madame Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [M] [U]
né le 16 Janvier 1975 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Morgane FRANCESCHI, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 570 - N° du dossier 120572
Représentant : Me Philippe RENAUD de la SELARL RENAUD & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau d'ESSONNE -
APPELANT
DEFENDEUR A L'INCIDENT
C/
S.A.S. INTM prise en la personne de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0148 - N° du dossier 20230224 - Représentant : Me Hélène LEVEQUE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0049
INTIMEE
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration d'appel du 7 novembre 2023, M. [M] [U] a déféré à la cour le jugement rendu le 4 octobre 2023 par le conseil de prud'hommes de Montmorency dans le litige l'opposant à la société par actions simplifiée INTM.
Par dernières conclusions d'incident remises au greffe le 30 avril 2024, la société INTM demande au conseiller de la mise en état de :
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel,
- condamner M. [U] à lui payer la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux dépens, qui seront distraits au profit de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Récamier prise en la personne de Maître [F] [E].
Elle expose que les premières conclusions de l'appelant du « 2 » février 2024, que ne régularisent pas ses écritures prises hors du délai de 3 mois, ne sollicitent, dans leur dispositif, ni l'infirmation, ni l'annulation de la décision attaquée, et en conclut, au visa des articles 908, 542 et 954 du code de procédure civile, à la caducité de la déclaration d'appel.
Par dernières conclusions d'incident remises au greffe le 30 mai 2024, M. [U] demande au conseiller de la mise en état de :
- débouter la société INTM de ses demandes,
- dire irrecevable la demande formée en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamner la société INTM à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il fait valoir son libellé de la déclaration d'appel évoquant l'infirmation du jugement, à laquelle s'attache l'effet dévolutif. Il ajoute avoir précisé par un second jeu de conclusions poursuivre une telle réformation.
Il convient de se référer à ces écritures quant à l'exposé du surplus des prétentions et moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'audience sur incident s'est tenue le 24 juin 2024.
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L'article 908 du code de procédure civile dispose que « à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ».
Ces conclusions déterminent l'objet du litige, et l'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel s'appréhende dans les conditions fixées par l'article 954 du même code selon lesquelles « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif », le respect de la diligence impartie par l'article 908 étant nécessairement apprécié en considération des prescriptions de l'article 954.
Ici, le dispositif des conclusions déposées le 1er février 2024 dans les trois mois de la déclaration d'appel, par M. [U] est ainsi libellé : « recevoir M. [M] [U] en son appel limité, l'y déclarer bien fondé, constater que la société INTM SAS, convaincue de l'absence de motif disciplinaire n'a pas relevé appel principal de la décision, à toutes fins, débouter la société INTM SAS de tout appel incident pour quelque demande que ce soit' » etc., énumérant des moyens puis des demandes afférentes au licenciement contesté, mais sans formuler aucune prétention tendant à voir annuler ou infirmer le jugement entrepris.
Dès lors, étant précisé que ces conclusions ne sauraient pas être régularisées hors du délai érigé par l'article 908 et ainsi par les écritures remises le 5 mai 2024, et qu'est sans emport l'argument tiré des mentions de la déclaration d'appel, il convient de constater qu'elles ne déterminent pas l'objet du litige porté devant la cour d'appel au sens des articles 4 et 542 du code de procédure civile, ce dernier disant que « l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel », si bien que la déclaration d'appel encourt la caducité, qui sera prononcée en application des articles 908 et 914 du code de procédure civile.
La matière n'obligeant pas au ministère d'avocat puisque le salarié peut être autrement représenté, les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, qui font de cette obligation leur condition antécédente, ne sont pas applicables.
PAR CES MOTIFS
Prononce la caducité de la déclaration d'appel du 7 novembre 2023 faite par M. [U] ;
Condamne M. [M] [U] à verser à la société par actions simplifiée INTM la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] [U] aux dépens.
L'Adjoint Administratif faisant fonction de greffière La Conseillère
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