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Tribunal judiciaire, 02 juillet 2025. 23/01095

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/01095

Date de décision :

2 juillet 2025

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Texte intégral

N° RG 23/01095 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MKEV PÔLE SOCIAL Minute n°J25/00476 N° RG 23/01095 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MKEV Copie : - aux parties en LRAR Mme [U] [T] (CCC + FE) Mme [Z] [Y] (CCC) [11] ([6]) - avocat ([7]) par Case palais Me Delphine VRAMMOUT Le : Pour le Greffier Me Delphine VRAMMOUT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14] JUGEMENT du 02 Juillet 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : - Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Présidente - Emmanuelle SPINDLER, Assesseur employeur - [A] [J], Assesseur salarié Greffière : Margot MORALES, DÉBATS : À l'audience publique du 04 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Juillet 2025. JUGEMENT : - mis à disposition au greffe le 02 Juillet 2025, - contradictoire et en premier ressort, - signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière. DEMANDERESSE : Madame [Z] [Y] prise en la personne de Madame [U] [T] sa tutrice [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Delphine VRAMMOUT, avocate au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 197 DÉFENDERESSE : [12] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Madame [B] [O] munie d’un pouvoir permanent FAITS et PRÉTENTIONS Par requête du 7 octobre 2023, Mme [U] [T], habilitée par décision du juge des tutelles à représenter sa fille Mme [Z] [Y], conteste la décision en date du 18 avril 2023 de la [10] de la [8], ayant saisi préalablement la Commission de recours amiable de la [10] de la [8] refusant l'attribution de la PCH aide humaine. Le requérant expose que Mme [Z] [Y] a besoin d'être accompagnée, guidée ou assistée pour mener à bien les activités de la vie courante. Elle peut être sujette à de l'anxiété, voire des crises d'angoisses pouvant déclencher une crise d'épilepsie. Avec l'accord de Mme [U] [T], le tribunal a nommé un médecin consultant en la personne du Docteur [H] [N], lequel a examiné Mme [Y] le 13 juin 2024. La [10] de la [8] dépose un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2024. Elle sollicite du tribunal de : - Constater que le 21 mars 2023, Mme [Z] [Y] ne remplissait pas les conditions d'éligibilité à la PCH ni à la PCH aide humaine ; - Rejeter la demande de prétendre à la PCH Aide Humaine ; - Subsidiairement, condamner la [Adresse 9] à considérer que Mme [Z] [Y] était à la date du 31 mars 2023 éligible à la PCH aide humaine et de procéder à l'évaluation de ses besoins ; - Déclarer irrecevable la demande de faire juger que " Mme [Z] [Y] a un taux d'incapacité supérieur à 80% sans limitation de durée " ; - Rejeter la demande au titre de l'article 700 du CPC ; - Rejeter toutes autres demandes ; À l'audience, Mme [U] [T] représentée. Elle a repris ses conclusions du 15 avril 2025 par lesquelles elle demande au tribunal de : - JUGER le recours réalisé contre la décision de rejet de PCH rendu par la [10] le 18/04/2023 et confirmée par la commission de recours du 08/08/2024 recevable et bien fondé ; - ANNULER la décision de rejet de PCH rendue par la [10] le 18/04/2023 et confirmée par la commission de recours du 08/08/2024 ; - JUGER que Mme [Z] [Y] a un taux d'incapacité supérieur à 80 % sans limitation de durée ; - JUGER que Mme [Z] [Y] doit bénéficier de la prestation de compensation du handicap (PCH) sans limitation de durée ; - CONDAMNER la [10] à procéder à l'évaluation des besoins de Mme [Y] dans le cadre d'un plan d'aide personnalisé ; - CONDAMNER la [10] à verser à Mme [Z] [Y] une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du CPC ; - CONDAMNER la [10] aux entiers dépens ; - ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Elle a néanmoins abandonné sa demande portant sur le taux d'incapacité. La [10] de la [8] était présente. Elle a repris son écrit du 31 octobre 2024. Le tribunal a mis l'instance en délibéré à la date du 2 juillet 2025. MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la demande d'annulation de décisions administratives Il est de jurisprudence constante de la Cour de cassation que l'office du juge en droit de la sécurité sociale est de trancher le litige et non pas de se faire juge de la décision prise par la caisse. Cette approche est convergente avec celle du Conseil d'Etat en matière sociale qui a toujours considéré que cette matière relevait du plein contentieux et non pas du contrôle de légalité (externe ou interne) ce qui aboutit à la même solution impliquant de trancher le litige au fond. Le tribunal ne pourra que se déclarer incompétent pour annuler la décision de la [5]. La seule question à laquelle peut répondre le tribunal judiciaire est une question de fond : l'état de santé de Mme [Z] [Y] justifie t'il l'attribution de la PCH aide humaine? Sur le fond La [13] s'adresse aux personnes dont le handicap répond à un certain nombre de critères, sachant que, il n'est pas fait référence au taux d'incapacité permanente, mais à une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité, c'est-à-dire la personne qui ne peut réaliser elle-même une activité donnée. En tout état de cause, ces difficultés doivent être définitives ou d'une durée prévisible d'au moins un an. La détermination du niveau de difficultés se fait en référence à la réalisation d'activités par une personne du même âge qui n'a pas de problème de santé. Elle résulte de l'analyse de la capacité fonctionnelle de la personne, capacité déterminée sans tenir compte des aides apportées, quelle que soit la nature de ces aides. Elle prend en compte les symptômes (douleur, inconfort, fatigabilité, lenteur, etc.), qui peuvent aggraver les difficultés dès lors qu'ils évoluent au long cours. La PCH aide humaine est accordée si la personne présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux des activités. Ces activités, répertoriées dans un " référentiel " relèvent des domaines suivants : Domaine 1 : mobilité. Activités : se mettre debout ; faire ses transferts ; marcher ; se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) ; avoir la préhension de la main dominante ; avoir la préhension de la main non dominante ; avoir des activités de motricité fine. Domaine 2 : entretien personnel. Activités : se laver ; assurer l'élimination et utiliser les toilettes ; s'habiller ; prendre ses repas. Domaine 3 : communication. Activités : parler ; entendre (percevoir les sons et comprendre) ; voir (distinguer et identifier) ; utiliser des appareils et techniques de communication. Domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui. Activités : s'orienter dans le temps ; s'orienter dans l'espace ; gérer sa sécurité ; maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui. Pour déterminer de manière personnalisée les besoins de compensation, quel que soit l'élément de la prestation, il convient de prendre en compte : a) Les facteurs qui limitent l'activité ou la participation (déficiences, troubles associés, incapacités, environnement) ; b) Les facteurs qui facilitent l'activité ou la participation : capacités de la personne (potentialités et aptitudes), compétences (expériences antérieures et connaissances acquises), environnement (y compris familial, social et culturel), aides de toute nature (humaines, techniques, aménagement du logement, etc.) déjà mises en œuvre ; c) Le projet de vie exprimé par la personne. Les besoins d'aides humaines peuvent être reconnus dans les trois domaines suivants : 1° Les actes essentiels de l'existence ; a) L'entretien personnel b) Les déplacements c) La participation à la vie sociale 2° La surveillance régulière ; 3° Les frais supplémentaires liés à l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective. Il résulte du rapport du Dr [N], médecin consultant commis par le tribunal qui a examiné Mme [Z] [Y] le 13 juin 2024 que " [Z] [F] est une jeune femme qui souffre d'une encéphalopathie neurodéveloppementale avec épilepsie, qui a débuté dès sa première année de vie avec un syndrome de West. Ses crises d'épilepsie sont traitées par deux médicaments indispensables sous peine de rechute. Elle est atteinte d'un déficit intellectuel moyen à sévère avec un QI inférieur à 60. Elle s'exprime correctement mais ne comprend pas vraiment ce qu'elle lit et est très dyscalculique. Elle vit chez sa mère et travaille en ESAT où elle donne satisfaction sous réserve d'être accompagnée. Elle est de plus sujette à des crises de panique extrêmement invalidantes et est très angoissée par ailleurs. Elle aimerait " s'autonomiser " en intégrant un appartement " inclusif ". Elle est peu autonome dans les actes de la vie quotidienne et se conduit un peu en " adolescente " : elle ne se lave pas toujours si on ne lui rappelle pas de le faire, ne range pas du tout ses affaires en ne s'occupe pas de leur propreté, laisse traîner ses affaires souillées (y compris lors des règles) sans s'en soucier. Elle ne prépare un repas que si on l'accompagne dans les tâches à effectuer. Elle est incapable de gérer ses dépenses et ne sait pas faire ses courses en autonomie. Les examens psychologiques pratiqués à plusieurs reprises et qui figurent vraisemblablement dans les dossiers précédents à la [10] montrent un rendement intellectuel hautement déficitaire de niveau très faible. Ses fonctions d'attention et de concentration sont très inégales et de mobilisation chaotique. Elle manque de jugement et de recul et a des relations sociales difficiles. Son discours est " lisse " et ne montre pas ses doléances ni ses envies. Ceci va de pair avec son terrain d'angoisse important. Ces éléments ont conduit à sa mise sous tutelle. Au moment de sa demande, son niveau était inchangé et ses crises de panique invalidantes très présentes. Sa mère l'a accompagnée dans toutes ses démarches et l'assiste en permanence dans la vie quotidienne. Elle ne saisit pas les enjeux des situations, n'a pas un point de vue global et ne sait pas prendre une décision correcte. Elle ne peut pas affronter seule les situations de la vie quotidienne. Elle serait parfaitement incapable de travailler en milieu ordinaire, et ne pourrait absolument pas intégrer un logement autonome. " Le Dr [N] conclut de la façon suivante : " Au total, [Z] [F] est une jeune femme atteinte d'un déficit mental important avec des limitations sévères de l'autonomie non motrice. Elle est épileptique et fait des crises de panique. Il faut noter qu'à mon sens son TI devrait être de 80% selon le guide barème section 2, déficience psychique de l'adulte, paragraphe 8.A, c. En ce qui concerne l'attribution de la PCH, objet du présent recours, et en se référant au barème d'éligibilité à la PCH, on relève les éléments suivants : - Entretien personnel : se laver, utiliser les toilettes : elle ne prend pas toujours l'initiative de se laver ou de se nettoyer : coté 3, soit une difficulté grave - Capacité à protéger ses intérêts et à se repérer dans l'environnement : [Z] n'est pas capable de gérer une situation ni de se " projeter " et n'adopte pas le comportement adapté à la situation, dont elle n'est pas consciente du danger éventuel : coté 3 De plus elle ne maîtrise pas bien ses émotions, ses pulsions et cela entrave ses relations : coté 3 [Z] [D] présente donc au moins deux difficultés graves et est de ce fait éligible à la PCH." Le tribunal constate que Mme [U] [T] apporte de surcroît des attestations des proches de [Z] [Y] qui témoignent de son incapacité à être autonome dans les actes de la vie courante, ce qui conforte les conclusions du rapport du médecin consultant. Les conclusions du médecin consultant sont claires et sans ambiguïté et extrêmement argumentées. Le tribunal les fait siennes. S'il est vrai que le formulaire rempli par le médecin traitant de Mme [Y] conduisait naturellement la [Adresse 9] à lui refuser la PCH et ce de façon tout à fait fondée, les éléments apportés par Mme [T] dans le cadre de la procédure contentieuse conduisent le tribunal à faire droit à sa demande. La [10] de la [8], qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens, exception faite des frais de consultation. Mme [U] [T] n'a eu à exercer un recours contentieux qu'en raison de mauvais éléments apportés dans le cadre de l'étude initiale du dossier. Sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile sera rejetée car non-conforme à l'équité. L'exécution provisoire s'impose eu égard à l'ancienneté du litige et à sa nature. PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable en la forme le recours de Mme [U] [T] portant sur la PCH ; SE DÉCLARE incompétent pour annuler une décision administrative ; CONDAMNE la [Adresse 9] à considérer que Mme [Z] [Y] était à la date du 31 mars 2023 éligible à la PCH aide humaine et de procéder à l'évaluation de ses besoins ; CONDAMNE la [10] de la [8] aux entiers frais et dépens de la présente procédure, exception faite des frais de consultation ; DÉBOUTE Mme [U] [T] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; ORDONNE l'exécution provisoire. Ainsi jugé et mise à disposition au greffe du tribunal le 02 juillet 2025, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Margot MORALES Catherine TRIENBACH

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