Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pascal Y..., demeurant à Davrey, Ervy-le-Chatel (Aube),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1989 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1ère section), au profit :
1°/ de M. Bertrand A..., demeurant à Bernon, Ervy-le-Chatel (Aube),
2°/ de Me Z..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur ad hoc de la succession de Mme veuve X...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Pronier, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y..., de Me Cossa, avocat de M. A..., les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer M. A... locataire, pour dixhuit années, de terres données à ferme par Mme X... suivant acte sous seing privé du 31 juillet 1981, l'arrêt attaqué (Reims, 11 décembre 1989) retient que M. Y..., en sa qualité de légataire universel de Mme X..., ne peut prétendre avoir la qualité de tiers à cette convention et opposer le défaut de publication de cet acte ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Y... faisant valoir que l'acte du 31 juillet 1981 n'avait pas été rédigé en deux originaux, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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