Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 12 JUIN 2023
N° RG 21/02275 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MB7U
E.U.R.L. APC
c/
S.A.S.U. ISOWECK
S.C.P. [S]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 octobre 2020 (R.G. 2019F00841) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 16 avril 2021
APPELANTE :
E.U.R.L. APC, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Marc DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S.U. ISOWECK, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège [Adresse 3]
représentée par Maître Franck DUPOUY de la SELARL 3D AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE :
S.C.P. [S], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Société APC et domiciliée en cette qualité au siège sis, [Localité 1]
représentée par Maître Marc DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 mai 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de sous-traitance du 03 août 2018, la société APC a confié à la société Isoweck la réalisation de travaux d'isolation dans le cadre d'un chantier à [Localité 4], pour un montant de 21 785 euros.
Par courrier du 24 septembre 2018, la société Isoweck a adressé une facture d'un montant de 21 785 euros à la société APC.
Ne parvenant pas à obtenir le règlement de sa facture, la société Isoweck a déposé une requête en injonction de payer.
Par ordonnance du 14 juin 2019, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a enjoint à la société APC de verser la somme de 22 459,31 euros à la société Isoweck.
Par courrier recommandé du 16 juillet 2019, la société APC a formé opposition à ladite ordonnance, qui lui a été signifiée le 21 juin 2019.
Par jugement contradictoire du 16 octobre 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- sur la forme,
- déclaré la société Isoweck recevable en son opposition,
- au fond,
- condamné la société APC à payer en une seule fois, dès que la signification du jugement lui en aura été faite, à la société Isoweck la somme de 21 785 euros, assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 21 juin 2019,
- ordonné la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 21 juin 2019,
- ordonné l'exécution provisoire,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la société APC à payer à la société Isoweck la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société APC aux dépens en ce compris les frais relatifs à l'injonction de payer.
Par déclaration du 16 avril 2021, la société APC a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société Isoweck.
Par jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 28 avril 2021, la société APC a été placée de sauvegarde judiciaire. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 23 février 2022.
Le 15 juin 2021, la société Isoweck a déclaré sa créance au passif de la sauvegarde judiciaire de la société APC pour un montant de 31 785 euros.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 21 novembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société APC et la société [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société APC, demandent à la cour de :
- vu l'article L. 441-6 du code de commerce en sa version applicable à l'espèce,
- vu l'article 554 du code de procédure civile,
- vu les pièces contractuelles,
- vu le jugement d'ouverture de sauvegarde de la société APC,
- réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau,
- recevoir la société [S] en son intervention volontaire,
- fixer la créance de la société Isoweck au passif de la société APC à la somme de 21 785 euros à titre chirographaire avec intérêts au taux de 2,37 % courant à compter du 21 juin 2019,
- débouter la société Isoweck de toute autre demande,
- dire que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 30 novembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Isoweck, demande à la cour de :
- vu les articles 1405 et suivants du code de procédure civile,
- vu les articles 1103 et suivants du code civil,
- vu l'article 1343-2 du code civil,
- vu l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 14 juin 2019 et signifiée le 21 juin 2019,
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de dommages et intérêts et de sommation de communiquer,
- y ajoutant,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- faire sommation à la société APC de lui communiquer les justificatifs d'agrément et des conditions de paiement à l'égard du maître de l'ouvrage et de communiquer les documents contractuels, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
- admettre sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société APC pour la somme de :
- 21 785 euros à titre chirographaire avec intérêts au taux de 2,37 % courant à compter du 21 juin 2019,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- outre les entiers dépens pour mémoire.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 avril 2023 et le dossier a été fixé à l'audience du 03 mai 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Il sera rappelé à titre liminaire que seul le dispositif des conclusions des parties lie la cour. Les demandes formées par l'intimée dans le corps de ses conclusions et non reprises dans son dispositif ne peuvent dès lors donné lieu à condamnation.
2- L'appelante conteste l'application par le tribunal de commerce des dispositions de l'article L 441-6 du code de commerce relatives à la majoration des intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage au motif que le contrat déroge à cet article. Elle demande à la cour de procéder à une fixation de la créance à son passif à la somme de 21 785 euros à titre chirographaire avec intérêts au taux de 2,37 % courant à compter du 21 juin 2019, et de rejeter les demandes reconventionnelles de l'appelante.
3- Aux termes du dispositif des conclusions, l'intimée sollicite la confirmation de la décision mais que la cour 'y ajoutant' admette la créance de la société Isoweck au passif de la liquidation judiciaire de la société IPC pour la somme de '21 785 euros à titre chirographaire avec intérêts au taux de 2,37 % courant à compter du 21 juin 2019" . Elle forme un appel incident portant sur le rejet de sa demande des dommages et intérêts et demande à la cour qu'il soit fait sommation à la société APC de lui communiquer les justificatifs d'agrément et des conditions de paiement à l'égard du maître de l'ouvrage et de communiquer les documents contractuels, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
4- Il y a lieu selon les conclusions concordantes des parties de fixer la créance de la société Isoweck au passif de la société APC à la somme de 21 785 euros à titre chirographaire avec intérêts au taux de 2,37 % courant à compter du 21 juin 2019, les dispositions de l'article L 441-6 du code de commerce n'étant en effet pas applicables en l'espèce et la majoration contractuelle des intérêts n'étant pas sollicitée par l'intimée.
5- La décision de première instance sera infirmée sur ce point. La capitalisation des intérêts sera confirmée.
6- La société APC reconnaît dans ses conclusions avoir formé appel afin que la créance de la société Isoweck ne soit pas reconnue comme exigible, même si elle était due, pour pouvoir bénéficier d'une procédure de sauvegarde. Il s'agit d'un dévoiement de la procédure d'appel, et ce même si elle souhaitait par ailleurs, et secondairement, contesté le taux d'intérêts retenu par les premiers juges.
Il sera dès lors alloué la somme de 2000 euros à la société Isoweck en réparation de ce préjudice.
7- Il sera fait droit à la demande formée par l'intimée visant à se voir communiquer les justificatifs d'agrément et des conditions de paiement à l'égard du maître de l'ouvrage ainsi que le procès-verbal de réception de l'ouvrage concernant le lot qui lui a été confié, et ce afin de pouvoir le cas échéant se faire régler par le maître de l'ouvrage. La décision de première instance sera infirmée de ce chef.
8- Il n'y a pas lieu de prévoir d'astreinte. La demande de ce chef sera rejetée.
9- Aucune demande de paiement d'une indemnité de procédure n'est formée aux termes du dispositif des conclusions de l'intimée.
10- Les dépens seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour
statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme la décision rendue le 16 octobre 2020 par le tribunal de commerce de Bordeaux sauf en ce qui concerne le montant de la créance à fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société APC et la demande de communication de documents,
et statuant à nouveau,
- fixe la créance de la société Isoweck au passif de la liquidation judiciaire de la société APC à la somme de 21 785 euros à titre chirographaire avec intérêts au taux de 2,37 % courant à compter du 21 juin 2019,
- ordonne à la société APC, représentée par son liquidateur, de communiquer à la société Isoweck les justificatifs d'agrément et des conditions de paiement à l'égard du maître de l'ouvrage ainsi que le procès-verbal de réception de l'ouvrage concernant le lot qui lui a été confiée,
- déboute la société Isoweck de sa demande visant à voir prononcer une astreinte,
y ajoutant
- fixe la créance de la société Isoweck de dommages et intérêts pour procédure d'appel abusive au passif de la société APC à la somme de 2000 euros,
- dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
Le présent arrêt a été signé par M. Franco, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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