Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01853 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZN32
N° de minute :
[G], [B] [S]
c/
S.A. AXA FRANCE IARD
DEMANDEUR
Monsieur [G], [B] [S]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représenté par Me Francis TAGNE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 42
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 7]
[Localité 11] (FRANCE)
Représentée par Me Anne-isabelle TORTI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN1702
Etablissement Caisse Primaire d’Assurance Maladie des HAUTS-DE-S EINE
[Adresse 5]
[Localité 11]
Non comparant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 25 septembre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
[G] [S] a souscrit un contrat « PROTECTION FAMILIALE », Garantie des Accidents de la Vie n°0000005599096504, auprès de la Société AXA FRANCE VIE. Ce contrat garantit les accidents de la vie privée entraînant un déficit fonctionnel permanent au moins égal à 5%.
Arguant être victime d’un accident domestique du fait de la chute dans les escaliers de son immeuble le 17 décembre 2020, entrainant des difficultés de santé, par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2024, [G] [S] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, la société AXA FRANCE VIE afin d’obtenir la désignation d’un expert pour évaluer son préjudice corporel ainsi que l’octroi d’une indemnité provisionnelle à hauteur de 10.000,00 euros, prononcer pour l’ensemble de ces sommes une astreinte de 50,00 euros par jour de retard, condamner la société AXA FRANCE VIE au paiement des dépens et rendre la décision commune à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE.
A l’audience du 25 septembre 2024, le conseil de [G] [S] a maintenu les termes de son acte introductif d’instance.
La société AXA FRANCE VIE formule des conclusions en défense dans lesquelles elle précise qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise ; qu’elle souhaite limiter les missions de l’expert aux chefs des préjudices assurés ; qu’elle demande le rejet de la demande de provision, le rejet de la demande d’astreinte de [G] [S], et de réserver les dépens.
Régulièrement assignée, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE ne s’est pas fait représenter et n’a pas comparu à l’audience.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, [G] [S] verse notamment aux débats :
La proposition d’assurance/avenant « PROTECTION FAMILIALE INTEGRALE » signée électroniquement le 7 août 2019 par [G] [S] ; Un certificat médical établi par le Docteur [H] [T] en date du 1er mars 2021 précisant que « Son état de santé montre une persistance des douleurs lombaires ainsi que paravertébrales droites sur tout le rachis. Il en découle une impotence fonctionnelle importante avec une boiterie, des difficultés lors des mobilisations du dos, ce qui entraine une diminution de son autonomie et l’empêche de faire ses activités habituelles ainsi que de poursuivre une activité professionnelle. »
Des ordonnances médicales établis par le Docteur [H] [T], médecin généraliste, en date des 1er mars, 18 juin et 6 décembre 2021 ;Un compte-rendu d’examen des muscles paravertébraux établis par le Docteur [H] [T] en date du 18 juin 2021.
Par ces éléments rendant vraisemblable l’existence d’un préjudice corporel ayant pour origine la chute dans l’escalier, le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin d’évaluer son préjudice corporel et psychique.
Il convient dès lors d’ordonner, selon les modalités prévues dans le présent dispositif, la mesure d’expertise sollicitée. Les frais de consignation seront à la charge du Trésor public.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
[G] [S] expose que l’obligation à garantie n’est pas contestable dès lors qu’elle découle de la survenance d’un accident de la vie tel que garanti par le contrat souscrit.
La société défenderesse soutient que sa garantie n’est susceptible d’être déclenchée que si le déficit fonctionnel permanent de la victime est égal ou supérieur à 5%.
En l’espèce, [G] [S] a signé la proposition d’assurance/avenant « PROTECTION FAMILIALE INTEGRALE », en optant pour la formule « Confort-solo » qui mentionne en page 2 que le seuil d’intervention est « indemnisation à partir de 5% de déficit fonctionnel permanent (ex : perte d’un pouce) ».
L’assureur a rappelé par courrier en date du 15 février 2021 intitulé « Fiche d’informations à renvoyer concernant l’accident survenu le 17 décembre 2020 » que le contrat « PROTECTION FAMILIALE INTEGRALE » n° 00000 559 909 650 4 souscrit par [G] [S] auprès de AXA FRANCE VIE n’intervient que « si le taux de déficit fonctionnel permanent est supérieur ou égal à 5%. Cette franchise constitue le seuil de déclenchement de nos garanties. En d’autres termes si le taux de déficit permanent fonctionnel est inférieur à 5%, nous ne pourrons indemniser aucun poste de préjudice. »
Le rapport du Docteur [U] [C] en date du 17 octobre 2022 suivant examen du 12 octobre 2022, a conclu que le compte-rendu IRM de l’épaule droite réalisée par [G] [S] le 4 août 2021 révèlent bien des lésions mais que celles-ci sont d’origine dégénérative.
Il ne peut dès lors qu’être constaté d’une part que le lien de causalité entre la survenance de l’accident domestique le 17 décembre 2020 et l’état de santé de [G] [S] n’est pas établi avec l’évidence requise en référé, mais qu’en outre le contrat d’assurance signé par le demandeur appliquant un seuil de déclenchement permettant une indemnisation que si le taux de déficit fonctionnel permanent est supérieur ou égal à 5%, l’obligation à réparation est sérieusement contestable, rien ne démontrant, avec l’évidence requise, qu’un tel seuil est atteint, ce qui est d’ailleurs l’objet de la présente expertise.
Dans ces conditions, la demande de provision formulée par le requérant est prématurée et sera rejetée ainsi que la demande d’astreinte qui y est associée.
Sur les demandes accessoires
S’agissant de la demande de déclarer opposable l’ordonnance à intervenir à la CPAM, il y a lieu de rappeler que, si l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à l'assuré victime d'une lésion d'appeler en déclaration de jugement commun les caisses de sécurité sociale auxquelles il est ou était affiliée, le caractère commun du jugement résulte de l'assignation signifiée à ces mêmes organismes et n'a pas à être déclaré ou constaté par le tribunal dans son dispositif.
En effet, le demandeur ne dispose d'aucun intérêt à former une telle demande dès lors qu'elle ne vise pas à lui conférer des droits spécifiques, et il ne s'agit donc pas d'une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.
Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
[R] [M]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX02].
Port. : [XXXXXXXX03]
Mèl : [Courriel 12]
(Expert inscrit à la cour d’appel de Versailles sous la rubrique F-01.14 Médecine générale – Gériatrie – Soins palliatifs)
Qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec mission de :
* convoquer les parties, et, dans le respect du principe de la contradiction,
* se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission,
* procéder à l’examen du demandeur,
* décrire les lésions en relation directe et certaine avec l’accident litigieux,
Sur les préjudices temporaires (avant consolidation)
*Déterminer la durée et le degré du déficit fonctionnel temporaire DFT (soit la durée l'incapacité temporaire totale ITT, et celle pendant laquelle sa capacité à mener une activité professionnelle a été réduite ainsi que la proportion dans laquelle elle a été réduite ITP),
* Décrire l’aptitude à la réalisation des actes quotidiens et essentiels de la vie,
*Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des blessures subies, dans la mesure où elles n’entraînent pas de déficit fonctionnel proprement dit, les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés,
*Dire s’il existe un préjudice esthétique (ou autre) temporaire,
* Préciser la nécessité et la durée d’une aide à domicile avant la consolidation,
*Fixer la date de consolidation,
Sur les préjudices permanents (après consolidation)
*Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun”, le déficit fonctionnel permanent DFP (soit le taux d’IPP imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions),
*Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues,
*Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent, l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés,
*Lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de loisirs ou encore un préjudice sexuel, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif,
* Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome,
*Dire si des soins futurs sont nécessaires, en indiquer la nature, la quantité,
*Préciser la nécessité, la durée et la qualification d’une tierce personne après la consolidation,
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’ils adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise
Disons que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demandeur qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu’ils auront désigné à cet effet.
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 8] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de huit mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d'expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Disons que les frais d'expertise seront avancés par l'Etat, comme il est dit à l'article 116 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique,
Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Rejetons la demande en paiement à titre provisionnel, formulée par [G] [S] à la société AXA FRANCE VIE, d’un montant de 10.000,00 euros au titre de la réparation des préjudices subies ;
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés ;
Rejetons les demandes plus amples ou contraires.
FAIT À NANTERRE, le 13 novembre 2024.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
David MAYEL, Vice-président