Cour de cassation, 25 septembre 1987. 87-80.496
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-80.496
Date de décision :
25 septembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq septembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle LE BRET et de LA NOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CLERGET ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Omar,
contre un arrêt de la cour d'appel de DOUAI, Chambre correctionnelle en date du 2 juillet 1986, qui l'a condamné pour outrages à agents de la force publique, à 2 mois d'emprisonnement ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 224 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, déclarant X... coupable du délit d'outrage à agent, l'a condamné à la peine de 2 mois d'emprisonnement sans sursis ; " aux motifs que les premiers juges n'avaient pas fait à ce prévenu, mal noté, déjà condamné à 8 reprises différentes, dont déjà pour outrage à agent, une application de la loi adaptée à sa personnalité ; " alors que pour le condamner à une peine limitée à 1 500 francs d'amende avec sursis, les premiers juges avaient retenu les circonstances particulières de l'infraction d'où résultait que la patrouille de police avait interpellé le prévenu par suite d'une dénonciation dénuée de fondement ; que la Cour, qui a totalement passé sous silence cette circonstance atténuante n'a pas suffisamment motivé sa décision d'aggraver considérablement la peine prononcée " ; Attendu que la constatation de l'existence de circonstances atténuantes et la détermination du quantum de la peine, dans les limites fixées par la loi, relèvent de l'appréciation discrétionnaire des juges du fond qui ne sont tenus de les justifier par aucun motif spécial ; Que le moyen, dès lors, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
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