Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00806 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZGO3
AFFAIRE : [F] [H] C/ Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, BI2S, S.A.S. Ecotion, S.A. AXA FRANCE IARD, Société MUTUELLE BRESSE [Localité 16], S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD SA, S.A.S. Bureau Alpes Controles, S.A. EUROMAF, SCCV CLOS SAINT LAURENT, S.A.R.L. Ceddia TP, Société SMABTP, S.A.R.L. CEBACO, S.A. SMA, S.A. ALBINGIA, S.A.S. Antemys, L’AUXILIAIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Cécile WOESSNER, Vice-Présidente
GREFFIER : M. Bertrand MALAGUTI
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [H]
né le 24 Septembre 1947, demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Vanessa JAKUBOWICZ-AMBIAUX de la SCP JAKUBOWICZ & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 9], en qualité d’assureur de la société DWA, intervenant volontaire,
représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SCP RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
EIRL GAGO REVUELTA Jon, entreprise individuelle exerçant sous l’enseigne BI2S sise [Adresse 8],
représentée par Maître Virginie MIRE, avocat au barreau de PARIS, Maître Julie ACHOUIL, avocat au barreau de LYON
S.A.S. ECOTION, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 9], es qualité d’assureur de la société ECOTION
représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
Société MUTUELLE BRESSE [Localité 16], dont le siège social est sis [Adresse 6], es qualité d’assureur de la société BI2S,
représentée par Maître Mathieu MISERY, avocat au barreau de LYON, Maître Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. Federaly Logement, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Mathias VUILLERMET de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocats au barreau de LYON
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 3], es qualité alléguée de co-assureur de la société FEDERALY LOGEMENT
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A. MMA IARD SA, dont le siège social est sis [Adresse 3], es qualité alléguée de co-assureur de la société FEDERALY LOGEMENT
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. Bureau Alpes Controles, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
S.A. EUROMAF, dont le siège social est sis [Adresse 4], es qualité d’assureur de la société Bureau Alpes Contrôles
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
SCCV CLOS SAINT LAURENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvain BRILLAULT, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. CEDDIA TP, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Société SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. CEBACO, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Achille VIANO de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A. SMA, dont le siège social est sis [Adresse 14], assureur de la société CEBACO
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON
S.A. ALBINGIA, dont le siège social est sis [Adresse 1], es qualité d’assureur DO, CNR et TCR de la SCCV CLOS SAINT LAURENT,
représentée par Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON et Maître Catherine MAUDUY-DOLFI de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 5], ès-qualités d’assureur de la société ANTEMYS
représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
S.A.S. ANTEMYS, dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 21 Mai 2024
Notification le
à :
Maître Julie ACHOUIL - 1446, exp
Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT - 42, exp
Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES - 428, exp
Maître Sylvain BRILLAULT - 1128, exp
Maître Achille VIANO de la SELARL CINETIC AVOCATS - 1949, exp
Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS - 638, exp
Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA - 709, exp
Maître Mathias VUILLERMET de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY - 656, exp
Maître Vanessa JAKUBOWICZ-AMBIAUX de la SCP JAKUBOWICZ & ASSOCIES - 350, exp
Maître Mathieu MISERY - 1346, exp
Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF - 704, exp
Maître Frédéric VACHERON de la SCP RIVA & ASSOCIES - 737, exp
Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA - 2474, exp
Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU - 680, exp
Service des expertises, régie, expert ( exp x 3 )
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 26 octobre 2021, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Lyon a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [D] pour y procéder.
Par ordonnance du 25 janvier 2022, le juge des référés a autorisé la SCCV CLOS SAINT LAURENT à faire procéder à des travaux de reprises en sous œuvre participant au confortement de la maison des consorts [H] par inclusion de tirants provisoires dans le terrain de ceux-ci, pour retenir les terres lors de la construction, et a condamné la SCCV à payer à Monsieur [H] une somme provisionnelle de 10 000€ à valoir sur son préjudice au titre de l’implantation des tirants.
Par ordonnance en date du 23 juin 2023, le juge chargé du contrôle des expertises a étendu la mission de l’expert aux désordres affectant le talus réalisé par la société CEDDIA TP sur le terrain d’assiette du projet de construction à l’opposé de la maison [H].
Par ordonnance du 20 février 2024, le juge des référés a rejeté la requête en interprétation formée par Monsieur [F] [H].
Par actes de commissaire de justice en date des 11, 12, 15, 16, 17 et 24 avril 2024, Monsieur [F] [H] a fait assigner en référé la SCCV CLOS SAINT LAURENT, la société CEDDIA TP, la SMABTP, la société CEBACO, la société SMA, la société ALBINGIA, la société ANTEMYS, la société L'AUXILIAIRE, la société ECOTION, la société AXA France IARD, la société BI2S, la société MUTUELLE BRESSE [Localité 16], la société FEDERALY LOGEMENT, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la société MMA IARD, la société BUREAU ALPES CONTROLES, et la société EUROMAF, aux fins de voir ordonner la jonction de la présente procédure avec celle enregistrée sous le numéro 21/1726, étendre la mission confiée à l’expert à l’examen des désordres sur le mur de clôture et le hangar qui font partie intégrante de sa propriété et l’évaluation des préjudices de Monsieur [H] ainsi que de ceux causés par l’empiètement des reprises en sous-œuvre, et de réserver les dépens.
Il est exposé que les travaux réalisés par la SCCV CLOS SAINT LAURENT sur le terrain voisin de sa propriété ont entraîné des fissures sur son bien d’une ampleur telle qu’un arrêté de péril a été pris et l’arrêt des travaux prononcé ; qu’à cette époque il était nu-propriétaire de la maison d’habitation, sa mère étant usufruitière, et plein propriétaire du mur de clôture et du hangar, ces trois éléments étant mitoyens du chantier de la SCCV ; que l’ordonnance du 26 octobre 2021 ne précise pas clairement le périmètre de la mission de l’expert sur sa propriété et que la SCCV entend dans son dernier dire voir exclure le mur de clôture et le hangar de la mission, pour la limiter à la seule maison ; qu’il est apparu indispensable au fil de l’expertise d’examiner les conséquences de l’emprise exercée par les reprises en sous-œuvre ; que la mission limite en outre l’évaluation des préjudices à ceux de Madame [H] mère, sans viser ceux qu’il a personnellement subis.
S’agissant des désordres constatés sur le mur de clôture et le hangar, il est précisé que ceux-ci sont apparus suite aux reprises en sous œuvre réalisées par la SCCV lors des travaux, que la SCCV a par ailleurs implanté en avril 2022 des clous et micropieux dans le tréfonds de sa propriété et que cette intervention a entraîné l’apparition de nouveaux désordres.
S’agissant de l’empiétement résultant des reprises en sous œuvre réalisées, il est indiqué que l’expert doit analyser l’impact de ces travaux dans la survenance du sinistre, sur la base non pas des seuls plans établis à l’origine du chantier mais des travaux réellement réalisés.
S’agissant du préjudice de Monsieur [H], il est exposé que l’expert envisage son chiffrage, qu’il est nécessaire qu’il lui soit donné mission de le faire afin d’éviter toute difficulté, et que Monsieur [H] est par ailleurs fondé à reprendre à son compte les pertes locatives réclamées par sa mère jusqu’à la cession de l’usufruit, ainsi que le stipule l’acte de renonciation à usufruit.
A l'audience du 21 mai 2024, Monsieur [F] [H] maintient ses demandes.
La SCCV CLOS SAINT LAURENT ne s’oppose pas à l’extension de la mission de l’expert aux désordres allégués affectant le mur de clôture et le hangar de Monsieur [H] et aux préjudices de celui-ci à compter du 7 juillet 2022, date de l’acte de renonciation à usufruit, et formule les protestations et réserves d’usage à ce titre. Elle s’oppose à la demande d’extension de la mission de l’expert à des préjudices antérieurs au 7 juillet 2022, à un prétendu empiétement sur son terrain et à l’influence des reprises en sous œuvre. Elle sollicite qu’il soit ordonné à l’expert de rendre un rapport sur les chefs de l’extension de mission dissocié du rapport principal, et que Monsieur [H] soit condamné à lui verser la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la renonciation de Madame [H] à son usufruit par acte du 7 juillet 2022 n’est aucunement rétroactive, mais que la subrogation du nu-propriétaire dans les droits de l’usufruitier n’est stipulée qu’à compter de la date de l’acte, de sorte que Monsieur [H] ne peut prétendre obtenir un préjudice de jouissance sur les biens antérieurement au 7 juillet 2022.
Elle ajoute qu’il n’a jamais existé d’empiétement sous la construction des consorts [H] puisque le projet initial ne prévoyait pas de reprise en sous-œuvre mais uniquement en contre-œuvre, et que les désordres sont survenus dès les premières étapes du terrassement. Elle précise que seuls des tirants provisoires ont été implantés à titre de solution réparatoire pour maintenir la maison de Monsieur [H], outre un cerclage, ce qui a été accepté par Monsieur [H] et a donné lieu à une indemnisation à hauteur de 10 000 €. Elle estime ainsi qu’il n’y a pas lieu d’étendre la mission de l’expert à un empiétement qui n’existe pas.
A l’appui de sa demande de rapports dissociés, elle invoque les contestations récurrentes de Monsieur [H], la durée de l’expertise et son souhait d’agir au fond au plus vite à l’encontre des responsables des désordres.
La société SMA, la société MUTUELLE BRESSE [Localité 16], la société CEDDIA TP, la SMABTP, la société ALBINGIA, l’EIRL GAGO REVUELTA Jon exerçant sous l’enseigne BI2S, la société FEDERALY LOGEMENT, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la société MMA IARD, la société CEBACO, la Compagnie L’AUXILIAIRE, la société ECOTION et son assureur la Compagnie AXA France IARD, la société BUREAU ALPES CONTROLES, et la société EUROMAF formulent les protestations et réserves d'usage.
La Compagnie AXA France IARD déclare intervenir volontairement en sa qualité d’assureur de la société DWA et formule les protestations et réserves d’usage.
La société ANTEMYS, citée à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater à titre liminaire l’intervention volontaire de la Compagnie AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société DWA.
En application de l'article 149 du code de procédure civile, le juge des référés peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue de la mission confiée à l’expert désigné sur le fondement de l’article 145.
En application de l’article 245 du même code, le juge ne peut étendre la mission de l’expert sans avoir préalablement recueilli ses observations.
L’expert judiciaire a fait part de ses observations sur la demande d’extension de mission le 21 mars 2024.
Il sera fait droit à la demande d’extension de la mission de l’expert à l’examen des désordres affectant le mur de clôture et le hangar, tels que décrits tant dans l’assignation en référé d’heure à heure délivrée par la SCCV CLOS SAINT LAURENT le 13 octobre 2021 que dans l’assignation en extension de mission délivrée par Monsieur [H] en avril 2024, qui recueille l’assentiment de toutes les parties.
Il convient également d’étendre la mission de l’expert à l’évaluation des préjudices de Monsieur [H], sans limitation. En effet celui-ci avait la qualité de nu-propriétaire à la date du sinistre du 31 mai 2021. Par ailleurs la question de la subrogation de Monsieur [H] dans les droits de sa mère depuis la survenance du sinistre ne relève pas de la compétence du juge des référés et est sans incidence à ce stade de la procédure dès lors que Madame [H] est par ailleurs partie à la mesure d’expertise et est donc en mesure de faire valoir ses propres préjudices. Il appartiendra donc à l’expert d’examiner les préjudices allégués par chacun d’eux, à charge pour le juge du fond, à défaut d’accord des parties, de trancher la question de la qualité à agir en indemnisation.
S’agissant des reprises en sous-œuvre, Monsieur [H] demande que l’expert reçoive mission de :
- examiner si l’emprise des RSO réalisées sous la propriété de Monsieur [H] constituent un des facteurs du sinistre, du fait de la force contraire qu’elles ont pu exercer sur les fondations de cette propriété
- intégrer dans l’évaluation de ses préjudices la question de l’empiétement exercé par les reprises en sous-œuvre.
Sur ce point l’expert judiciaire indique dans son courriel du 21 mars 2024 que si le CCTP des travaux rédigé avant le début du chantier envisageait une reprise en sous œuvre classique, l’étude G3 de l’entreprise BI2S comme les plans de coupe prévoient une reprise en contre œuvre.
L’ordonnance du 26 octobre 2021 a déjà donné mission à l’expert d’examiner l’origine et les causes des désordres de fissurations survenus sur la propriété des consorts [H], ce qui implique la description et l’examen des travaux réalisés par la SCCV et leur impact dans sa survenance.
Il convient de donner plus spécifiquement mission à l’expert de rechercher si des reprises en sous œuvre ont été réalisées par la SCCV au cours des travaux et si elles sont constitutives d’un empiétement sur le terrain des consorts [H].
Il appartiendra à Monsieur [H] de faire valoir ses éventuels préjudices au regard des conclusions de l’expert.
Il n’y a pas lieu d’ordonner à l’expert le dépôt de deux rapports distincts, l’extension de mission n’étant pas de nature à allonger excessivement les opérations d’expertise au regard des diligences déjà réalisées.
Monsieur [H] doit supporter la charge des dépens de la présente instance.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Constatons l’intervention volontaire de la Compagnie AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société DWA,
Etendons la mission confiée à Monsieur [D] dans les ordonnances du 26 octobre 2021 et 23 juin 2023 (RG 21/1726) à l’examen des désordres suivants :
- désordres affectant le mur de clôture et le hangar, tels que décrits tant dans l’assignation en référé d’heure à heure délivrée par la SCCV CLOS SAINT LAURENT le 13 octobre 2021 que dans l’assignation en extension de mission délivrée par Monsieur [H] en avril 2024,
ainsi qu’aux chefs de missions suivants :
- rechercher si des reprises en sous œuvre ont été réalisées par la SCCV CLOS SAINT LAURENT au cours des travaux précédant le sinistre et si elles sont constitutives d’un empiétement sur le terrain des consorts [H],
- donner un avis sur les préjudices subis par Monsieur [F] [H] et en donner une évaluation chiffrée,
Fixons à 2 000 € le complément de consignation que Monsieur [H] devra à verser avant le 31 août 2024,
Disons qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti,
Prorogeons le délai du dépôt du rapport d'expertise au 31 décembre 2024,
Rejetons le surplus des demandes,
Condamnons provisoirement Monsieur [H] aux dépens.
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT