Cour de cassation, 03 novembre 1994. 93-40.742
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-40.742
Date de décision :
3 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Huguette X..., demeurant ... à Colombes (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1992 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section C), au profit :
1 / de la compagnie Française Philips, dont le siège est ... (8ème),
2 / de la société Philips EGP, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Bèque, Carmet, Boubli, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que Mme X... a été engagée à compter du 17 août 1959 par la société Philips éclairage radio, aux droits de laquelle se trouve la société Compagnie française Philips ; qu'au mois de novembre 1989, la salariée a été détachée dans une autre société du groupe Philips, la société Radio technique portenseigne, aux droits de laquelle se trouve la société Philips électronique grand public (EGP) ; que le 15 octobre 1990, la société Philips EGP a informé la société Compagnie française Philips de son intention de mettre fin au détachement de l'intéressée à la fin de l'année 1990 ; que Mme X... a été licenciée pour motif économique le 19 novembre 1990 ;
Attendu que pour décider que le licenciement de Mme X... procédait d'un motif économique, l'arrêt attaqué a retenu qu'en détachant la salariée, la Compagnie française Philips a estimé que le poste qu'elle occupait au département informatique du personnel n'apparaissait plus nécessaire à la bonne marche de ce service dans la perspective des transformations ouvertes par l'adoption du logiciel Zadig, qu'elle a ainsi, au mois de novembre 1989, procédé à une répartition des tâches accomplies par l'intéressée et supprimé le poste ainsi devenu vacant, en sorte qu'au terme du détachement, un licenciement pour motif économique fondé sur la suppression du dernier poste occupé par Mme X... était susceptible d'être décidé ;
Attendu, cependant, que le juge prud'homal doit se placer à la date du licenciement pour apprécier le motif de celui-ci ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'apprécier la réalité et le sérieux du motif du licenciement à la date où celui-ci est intervenu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la compagnie Française Philips et la société Philips EGP, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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