Cour de cassation, 05 juillet 1994. 89-70.159
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-70.159
Date de décision :
5 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Maryse Y..., épouse X..., demeurant à Meylan (Isère), Hameau de la Chapelle, ...,
2 / Mme Y..., née Raymond, demeurant à Claix (Isère), "Aux Savoyères", en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1989 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des expropriations), au profit du Syndicat intercommunal d'étude, de programmation et d'aménagement de la région grenobloise (SIEPARG), dont le siège est à Grenoble (Isère) "Le Forum", défendeur à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, six moyens de cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du Syndicat intercommunal d'étude, de programmation et d'aménagement de la région grenobloise (SIEPARG), les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'ordonnance du 14 avril 1988, prononçant l'expropriation d'une parcelle appartenant aux consorts Y..., au profit du Syndicat intercommunal d'étude, de programmation et d'aménagement de la région grenobloise, ayant été annulée par arrêt de ce jour de la Troisième chambre civile, l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 mars 1989), qui fixe le montant des indemnités, étant la suite et l'application d'une décision cassée, se trouve annulé par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les cinq autres moyens :
CONSTATE L'ANNULATION de l'arrêt rendu le 21 mars 1989 entre les parties par la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne le Syndicat intercommunal d'étude, de programmation et d'aménagement de la région grenobloise, envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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