Cour de cassation, 08 janvier 1991. 90-86.457
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-86.457
Date de décision :
8 janvier 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Félix Ramon,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 28 septembre 1990, qui a donné un avis favorable à la demande d'extradition présentée par le gouvernement espagnol ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 32, 200, 218, 591, 592 et 593 du d Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'après en avoir délibéré "conformément à la loi", en chambre du conseil, la chambre d'accusation, "composée comme ci-dessus, en présence du greffier", a rendu son arrêt ;
"alors que, d'une part, le greffier ne peut en aucun cas être présent lors du délibéré de la chambre d'accusation ; qu'ainsi, en se bornant à relever que la chambre d'accusation, "en présence du greffier", a rendu sa décision, après en avoir délibéré "conformément à la loi", sans préciser que le greffier n'assistait pas au délibéré et sans même viser l'article 200 du Code de procédure pénale, l'arrêt attaqué n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer qu'aucune personne autre que les juges composant la chambre d'accusation n'assistait au délibéré ; que, dès lors, cet arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
"alors que, d'autre part, les arrêts de la chambre d'accusation doivent être rendus en présence des trois magistrats du siège composant la chambre d'accusation, du ministère public et du greffier ; qu'ainsi, en ce qu'il se contente d'énoncer que l'arrêt a été rendu, en présence du greffier, par la chambre d'accusation composée de magistrats ayant assisté à l'audience des débats du 21 septembre 1990 sans indiquer si le ministère public était présent lors de son prononcé, l'arrêt attaqué encourt la nullité" ;
Attendu qu'il appert de la décision attaquée "qu'après en avoir délibéré conformément à la loi, en chambre du conseil, la Cour, chambre d'accusation, composée comme dessus en présence du greffier, a rendu en audience publique, en présence de Félix Ramon Gil Z..., l'arrêt dont la teneur suit... " ;
Attendu, d'une part, que ces énonciations mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les prescriptions de l'article 200 du Code de procédure pénale ont été observées, le délibéré ayant eu lieu "conformément à la loi", et la mention "en présence du greffier" concernant à l'évidence, contrairement à l'interprétation du moyen, les conditions dans lesquelles la décision a été rendue après le délibéré, et non pas le délibéré lui-même ;
d Attendu, d'autre part, que l'intitulé de l'arrêt mentionne la présence, à l'audience des débats, d'un magistrat du ministère
public ; qu'en précisant que l'arrêt a été rendu par la chambre d'accusation "composée comme dessus", les juges, par cette référence, mettent également la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que le ministère public assistait à l'audience à laquelle a été prononcée la décision ;
Attendu que, dès lors, le moyen, dans ses deux branches, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt attaqué a été rendu par une chambre d'accusation compétente, composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique