Cour de cassation, 26 janvier 1988. 85-18.618
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-18.618
Date de décision :
26 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Henri X..., demeurant ... (16ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1985 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre - section B), au profit :
1°) de la BANQUE HYPOTHECAIRE EUROPEENNE, dont le siège social est ... (5ème),
2°) de Monsieur Gérard Z..., syndic, demeurant ... (5ème), pris en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société PAUL Y...,
3°) de Monsieur Paul Y..., demeurant ... (16ème),
défendeurs à la cassation
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1987, où étaient présents M. Fabre, président, M. Viennois, rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de Me Célice, avocat de la Banque Hypothécaire Européenne, de Me Brouchot, avocat de M. Z... syndic, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société civile immobilière Crimée-Lorraine (la SCI) dont l'objet était l'acquisition d'un terrain et la construction d'un ensemble immobilier, a été constituée en 1974 entre plusieurs associés, parmi lesquels la société Paul Y... ; qu'à l'occasion d'une augmentation de capital, M. X... a acquis un certain nombre de parts, ainsi que la société SEFIPRO, filiale de la Banque Hypothécaire Européenne (BHE) ; que l'opération a été menée à son terme mais s'est soldée par un échec financier ; qu'estimant que les pertes subies par les associés étaient imputables à la BHE, qui avait exigé des "agios exorbitants" et se serait immiscée dans la gestion de la SCI, M. X... l'a assignée, ainsi que la société Paul Y... et M. Paul Y..., pour voir juger que la BHE était associée de fait de la SCI et devait donc participer aux pertes à concurrence de ses apports ; qu'il a également soutenu que des fautes avaient été commises à son préjudice par la société Paul Y..., M. Paul Y... et la BHE, cette dernière en accordant en 1976 des crédits à une opérations immobilière qui était, à l'époque, irrémédiablement compromise ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir décidé que la BHE n'avait pas été associé de fait avec la SCI, alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas si la BHE et la SCI avaient eu la volonté de s'associer et de participer aux bénéfices ou aux pertes, la cour d'appel, devant laquelle il était soutenu que la BHE était associée par l'intermédiaire de sa filiale, la SEFIPRO, qu'elle participait aux décisions collectives et qu'elle avait pris en charge la commercialisation du projet, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1832 et 1873 du Code civil ; Mais attendu qu'appréciant souverainement la portée des éléments de preuve qui lui ont été soumis, la cour d'appel énonce, tant par motifs propres qu'adoptés, que si l'un des directeurs de la BHE a représenté la société SEFIPRO-porteur de parts sociales de la SCI-aux assemblées générales de celle-ci, il n'est pas établi que la BHE, qui n'a effectué aucun apport, ait exercé une "activité positive de gestion et de direction au sein de la SCI" et qu'elle n'a eu qu'un rôle de prêteur, ses interventions ayant essentiellement eu pour but la protection de ses engagements ; que, par ces motifs, elle a caractérisé l'absence de toute société de fait entre la BHE et la SCI ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à la cour d'appel d'avoir jugé qu'aucune faute ne pouvait être retenue contre la BHE à raison de l'octroi de crédits, alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas si, comme le soutenait M. X... dans ses conclusions, les crédits alloués n'avaient pas aggravé le passif de la SCI, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu qu'en énonçant souverainement que les crédits accordés par la BHE à la demande des associés réunis en assemblé générale devaient permettre la poursuite de l'opération immobilière et qu'"il n'était pas possible de penser que la situation pouvait être irrémédiablement compromise", la cour d'appel a légalement justifié sa décision quant à l'absence de toute faute de la part de la BHE dans l'octroi des crédits ; d'où il suit que le moyen n'est pas mieux fondé que le précédent ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Et, vu les dispositions de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne le demandeur, envers le Trésor public, à une amende de cinq mille francs, et le condamne, envers tous les défendeurs, aux dépens ceux avancés par la Banque Hypothécaire Européenne liquidés à la somme de quatre francs soixante quinze centimes, ceux avancés par M. Y... liquidés à la somme de quatre francs soixante quinze centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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