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Cour d'appel, 23 octobre 2014. 14/12680

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

14/12680

Date de décision :

23 octobre 2014

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2014 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/12680 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Juin 2014 -Conseiller de la mise en état de Paris - RG n° 12/07952 APPELANTE Madame [S] [K] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée et assistée de Me Laurent MAYER, avocat au barreau de PARIS, toque : B1103 INTIMÉ Monsieur [W] [C] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté et assisté de Me Jean-Loup PEYTAVI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1106 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Président de chambre, et Madame Françoise JEANJAQUET, Conseillère. Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Président de chambre Madame Hélène SARBOURG, Conseillère Madame Françoise JEANJAQUET, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame Catherine MAGOT ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Jean-Pierre GIMONET, président et par Madame Catherine MAGOT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par déclaration du 13 octobre 2006, M. [C] a relevé appel d'un jugement du 1er juin 2006 du tribunal d'instance de Paris 4ème qui l'a débouté de ses demandes de main-levée de paiement direct et restitution de l'indu et l'a condamné à verser à Mme [K] la somme de 1500€ à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, la somme de 2000€ au titre de ses frais irrépétibles et aux dépens. Par arrêt du 13 novembre 2008, la Cour a ordonné une mesure de constat et désigné Maître [E] [U] pour y procéder et dit que l'affaire était retirée du rôle et qu'il appartiendrait à la partie la plus diligente de la faire réenrôler si nécessaire à l'issue des opérations du constatant. L'huissier a déposé son procès-verbal de constat le 26 février 2009 et l'affaire n'a fait l'objet d'un rétablissement au rôle que le 27 avril 2012. Par conclusions d'incident déposées le 21 mars 2014, Mme [K] a soulevé la péremption de l'instance. Par ordonnance du 3 juin 2014, le conseiller de la mise en état a dit n'y avoir lieu de constater la péremption d'instance, n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et a réservé les dépens de l'incident qui suivront l'instance au fond. Par requête du 3 juillet 2014, Mme [S] [K] a déféré l'ordonnance à la cour et demande sa réformation et que soit prononcée la péremption de l'instance. Elle sollicite une somme de 2000€ au titre de ses frais irrépétibles outre la condamnation de M. [C] aux dépens qui seront recouvrés conformément au dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle soutient que la péremption d'instance est acquise au 26 février 2011, que M. [C] n'a pas sollicité le rétablissement de l'affaire ou procédé à une diligence interruptive d'instance dans le délai de 2 ans à compter du dépôt du constat d'huissier et que ses conclusions au fond signifiées le 1er décembre 2009, par lesquelles il ne sollicite ni la réinscription au rôle, ni le rétablissement de l'affaire, n'ont pas interrompu le délai de péremption de l'instance. Subsidiairement, elle soutient que la péremption d'instance est acquise au 1er décembre 2011, M. [C] n'ayant procédé à aucune diligence depuis la signification des ses conclusion au fond le 1er décembre 2009 qui a fait courir un nouveau délai de prescription, que son courrier du 29 septembre 2011 adressé au Président de la cour, sollicitant une fixation tant des plaidoiries que du prononcé de l'ordonnance de clôture et rappelant ses écritures après expertise du 1er décembre 2009, sans signification de conclusions, n'est pas interruptive de péremption. Par conclusions en réponse du 1er septembre 2014, M. [C] demande la confirmation de l'ordonnance et la condamnation de Mme [K] à lui payer une somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il considère que c'est par de justes motifs que le conseiller de la mise en état a retenu que ses conclusions après constat signifiées le 1er décembre 2009 ont interrompu le délai de péremption et qu'il a adressé par la suite au magistrat chargé de la mise en état un courrier du 29 septembre 2011 sollicitant la fixation d'un calendrier. SUR CE, LA COUR En vertu de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'a accompli de diligences pendant deux ans. Selon l'article 383 du code de procédure civile, à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties. Il s'ensuit que le délai de péremption n'est pas suspendu pendant l'exécution d'une mesure d'instruction ni par la radiation de l'affaire du rôle. Pour être interruptif de péremption, un acte doit faire partie de l'instance et la continuer et une diligence procédurale ne peut interrompre la péremption que si elle est de nature à faire progresser l'affaire. En l'espèce, l'arrêt de la cour d'appel du 13 novembre 2008, ordonnant une mesure de constat a dit que l'affaire était retirée du rôle et qu'il appartiendrait à la partie la plus diligente de la faire réenrôler si nécessaire à l'issue des opérations du constatant. Le point de départ du délai de péremption doit donc être fixé à la date de l'arrêt ayant ordonné le retrait du rôle, le simple dépôt du constat d'huissier ne constituant pas une diligence interruptive de péremption. En signifiant des conclusions au fond le 1er décembre 2009, M. [C] a manifesté sa volonté de poursuivre l'affaire et cet acte a interrompu le délai de péremption, peu important que le rétablissement de l'affaire n'ait pas été demandé alors et un nouveau délai de péremption a commencé à courir à compter de cette date Par courrier du 29 septembre 2011, adressé à 'M. le Président cour d'appel de Paris Pôle 4 chambre 9", M. [C] a sollicité une fixation tant des plaidoiries que du prononcé de l'ordonnance de clôture sans toutefois signifier de nouvelles conclusions au fond. Or, une demande de réinscription d'une affaire au rôle ne constitue pas à elle seule une diligence de nature à faire progresser l'affaire au sens de l'article 386 du code de procédure civile, de nature à interrompre le délai de péremption. Dès lors, force est de constater qu'en l'absence d'acte ou de diligence avant la signification par M. [C] le 22 janvier 2014 de nouvelles conclusions au fond, la péremption de l'instance était acquise le 1er décembre 2011. En conséquence par infirmation de la décision déférée, il convient de constater la péremption de l'instance opposant M. [C] et Mme [K]. Il est inéquitable de laisser à la charge de Mme [K] les frais irrépétibles par elle exposés dans la présente instance à hauteur de la somme de 1500 €. M. [C] partie perdante supportera les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 juin 2014 ; Constate la péremption de l'instance opposant M. [C] et Mme [K] ; Condamne M. [W] [C] à payer à Mme [S] [K] une somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Le condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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