Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00874 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDLG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 JUILLET 2024
MINUTE N° 24/02228
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Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 04 juillet 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La Société ICF LA SABLIERE SA D’HLM,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Elodie SCHORTGEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R199
ET :
La Société TDC SERVICES,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 9 septembre 2020, la société ICF LA SABLIERE SA D'HLM a consenti à la société TDC SERVICES un bail commercial sur des locaux sis centre commercial [Localité 4] [Adresse 6] (identifié C31) à [Localité 5], UG 164557.
Le 31 octobre 2023, la société ICF LA SABLIERE SA D'HLM a fait délivrer à la société TDC SERVICES un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 42.852,44 euros.
Par acte du 11 avril 2024, la société ICF LA SABLIERE SA D'HLM a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société TDC SERVICES, pour :
constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail ;ordonner sans délai l'expulsion de la société TDC SERVICES et celle du tous occupants de son chef ;condamner la société TDC SERVICES à lui payer à titre provisionnel :une somme de 62.758,42 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, arrêtée au 2e trimestre 2024 inclus,une indemnité d'occupation trimestrielle, d'avance, égale au montant du loyer, augmentée des charges et autres, jusqu'à la libération effective des lieux,outre la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et des dénonciations aux créanciers inscrits.
L'assignation a été dénoncée à :
la société BMW FINANCE SNC, créancier inscrit, le 23 mai 2024 ;la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS, créancier inscrit, le 29 avril 2024 ;la société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE, créancier inscrit, le 29 avril 2024 ;la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS, créancier inscrit, le 30 avril 2024 ;la société VOLKSWAGEN BANK, créancier inscrit, le 30 avril 2024 ; la société LA BANQUE POSTALE LEASING ET FACTORING, créancier inscrit, le 22 mai 2024 ;la société COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR, créancier inscrit, le 13 mai 2024 ;le comptable public du service des impôts de [Localité 3], créancier inscrit, le 30 mai 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 juillet 2024.
À l'audience, la société ICF LA SABLIERE SA D'HLM sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Régulièrement assignée, la société TDC SERVICES n'a pas comparu.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.
MOTIFS
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.”
Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.”
En l'espèce, le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du code de commerce le 31 octobre 2023 pour le paiement de la somme en principal de 42.852,44 euros.
Il résulte du décompte joint à l'assignation, arrêté au 4 avril 2024 que ledit commandement est resté infructueux dans le délai d'un mois.
Par voie de conséquence, le bail s'est trouvé résilié de plein droit à l'issue du délai légal, soit le 1er décembre 2023. L'obligation de la société TDC SERVICES de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société TDC SERVICES causant un préjudice à la société ICF LA SABLIERE SA D'HLM, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d'occupation.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu'à la libération des lieux.
La société ICF LA SABLIERE SA D'HLM justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte arrêté au 4 avril 2024, que la société TDC SERVICES reste lui devoir à cette date une somme de 60.758,42 euros (incluant loyers et indemnités d'occupation), échéance du 2ème trimestre 2024 incluse.
La société TDC SERVICES sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme.
La société TDC SERVICES, succombant, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et des dénonciations aux créanciers inscrits.
Enfin, l'équité commande d'allouer à la société ICF LA SABLIERE SA D'HLM la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l'effet d'une clause résolutoire le 1er décembre 2023 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, l'expulsion de la société TDC SERVICES ou de tous occupants de son chef hors des locaux situés centre commercial [Localité 4] [Adresse 6] (identifié C31) à [Localité 5] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons la société TDC SERVICES au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié ;
Condamnons la société TDC SERVICES à payer à la société ICF LA SABLIERE SA D'HLM la somme provisionnelle de 60.758,42 euros ;
Condamnons la société TDC SERVICES à supporter la charge des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et des dénonciations aux créanciers inscrits ;
Condamnons la société TDC SERVICES à payer à la société ICF LA SABLIERE SA D'HLM la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 26 JUILLET 2024.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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