Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 09 SEPTEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03766 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIEL4
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 septembre 2023, à 11h53, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxane Aubin, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [C] [V]
né le 21 décembre 1983 à Tanger, de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 1]
Informé le 8 septembre 2023 à 14h53, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE L'ESSONNE
Informé le 8 septembre 2023 à 14h53, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 07 septembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par le préfet de l'Essonne enregistrée sous le N° RG 23/421 et celle introduite par M. [C] [V] enregistrée sous le N° RG 23/422 ;
- sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant la décision prononcée àl' encontre de M. [C] [V] régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
- sur la prolongation de la mesure de rétention : rejetant les moyens d'irrecevabilité ou de nullité, déclarant la requête en prolongation de rétention administrative du préfet de l'Essonne recevable et la procédure diligentée à l'encontre de M. [C] [V] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [C] [V] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 07 septembre 2023 à 10h23, jusqu'au 05 octobre 2023 à 10h23 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-11 al 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel interjeté le 07 septembre 2023, à 14h51, par M. [C] [V] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Sur la légalité de l'arrêté de placement en rétention : au regard des dispositions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient (l'intéressé ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et a été signalé pour des faits ayant troublé l'ordre public) suffisent à justifier le placement en rétention. L'argument de la présence d'un passeport périmé ne suffit pas à établir que le préfet aurait méconnu les garanties de représentation de l'intéressé.
Dans ce contexte, le moyen relatif à l'allégation de disproportion et sollicitant l'appréciation de son intégration sur le territoire (résidence depuis 1997), s'interprète comme une demande de maintien en France en raison de son état de santé, et l'intéressé conteste donc en réalité la décision d'éloignement. Or il résulte d'une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).
Ainsi la critique relève donc de la compétence du juge administratif, de sorte que le premier président ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.
Sur sa situation actuelle et la prolongation de la mesure
Sur la consultation du FNAEG et l'absence de diligence de l'administration, les arguments stéréotypés ne s'appuient aucunement sur le dossier ni sur la motivation de l'ordonnance criquée qui a notamment retenu que le consulat avait été saisi le 31 août. Il n'existe donc aucune contestation motivée de cette décision.
Sur la demande d'assignation
En application de l'article L. 743-13 du même code (et quelles que soient les causes ayant fait obstacle au renouvellement du passeport de l'étranger), la demande d'assignation à résidence que formule l'intéressé, en l'absence de remise de son passeport en cours de validité aux autorités compétentes, n'est pas recevable.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel ne peut être considérée comme recevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 09 septembre 2023 à 12h02
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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