Cour de cassation, 08 juillet 2009. 08-60.573
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-60.573
Date de décision :
8 juillet 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Caen, 4 décembre 2008), que la société Logidis comptoirs modernes (société Logidis) exploite plusieurs activités, dont, sur la région Caennaise, les activités épicerie, brasserie et frais/fruits ; que par jugement du 7 novembre 2005, le tribunal d'instance, saisi de la contestation de la désignation d'un délégué syndical par le syndicat CGT, a décidé que ces deux sites ne constituaient qu'un seul établissement distinct ; que courant 2006 les activités épicerie et brasserie ont été regroupées sous la dénomination "denrées non périssables", l'activité frais/fruits prenant l'appellation de "denrées périssables" ; que le 17 septembre 2008, MM. X... et Y... ont été désignés par le syndicat CGT délégués syndicaux respectivement sur l'établissement denrées périssables et denrées non périssables ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Logidis fait grief au jugement d'avoir validé les désignations alors, selon le moyen, que lorsque la demande porte sur un litige indivisible, il ne peut être statué sur cette demande que si toutes les parties à ce litige indivisible ont été appelées sur la procédure ; que le point de savoir s'il existe un ou deux établissements, du point de vue de la représentation du personnel, constitue un litige indivisible entre l'employeur et les différents syndicats intéressés ; qu'en se reconnaissant le droit de trancher cette question dans son dispositif, et donc sous une forme décisoire, sans appeler préalablement à la procédure tous les syndicats présents de l'entreprise, le juge du fond a violé les règles de procédure applicables dans le cas d'indivisibilité et les articles 331 à 333 du code de procédure civile ;
Mais attendu que seules les parties intéressées qui n'ont pas été convoquées à l'audience peuvent se prévaloir de cette omission pour faire annuler le jugement ; que la société Logidis, qui était partie comparante devant le juge du fond est irrecevable en son moyen ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Logidis fait encore grief au jugement d'avoir constaté l'existence de deux établissements distincts et validé la désignation de deux délégués syndicaux par la CGT alors, selon le moyen, qu'indépendamment de l'autorité de chose jugée et de l'effet substantiel qu'il produit, un jugement peut être invoqué à titre de présomption ou à titre d'élément de preuve ; qu'à supposer même que l'autorité de chose jugée et l'effet substantiel attachés au jugement du 7 novembre 2005 n'aient pu être invoqués, le juge devait rechercher si le jugement du 7 novembre 2005 ne pouvait être retenu, à titre de présomption ou d'élément de preuve, du périmètre de désignation des délégués syndicaux ; que faute de s'être expliqué sur ce point, il a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 410 11, L. 410 12, L. 412 13 et L. 412 15 du code du travail, ensemble au regard des articles R. 412 2 et R. 412-3 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des énonciations du jugement que l'employeur avait lui même fait valoir que, postérieurement au jugement du 7 novembre 2005, les sites de Mondeville et de Carpiquet avaient été regroupés et qu'il existait désormais sur ce dernier site de Carpiquet deux centres d'activités distincts, denrées périssables et denrées non périssables, ce dont il résulte qu'il appartenait au tribunal d'apprécier la portée de ces éléments nouveaux ;
Et attendu, ensuite, que le tribunal a relevé que les salariés de ces centres d'activité, placés chacun sous la conduite d'un représentant de l'employeur avaient des conditions de travail spécifiques caractérisant l'existence d'une communauté de travail pouvant générer des revendications communes ;
Qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux conseils pour la société Logidis comptoirs modernes ;
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le jugement attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, dans son dispositif, constaté « l'existence de deux établissements distincts denrées périssables et denrées non périssables sur le site de la Société LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES à Carpiquet » et par suite débouté « la Société LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES de sa demande d'annulation de la désignation de Monsieur Thierry X... en qualité de délégué syndical CGT pour l'établissement denrées périssables et de la désignation de Monsieur Jean-Pierre Y... en qualité de délégué syndical CGT pour l'établissement denrées non périssables sur le site de la Société LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES à Carpiquet » ;
ALORS QUE lorsque la demande porte sur un litige indivisible, il ne peut être statué sur cette demande que si toutes les parties à ce litige indivisible ont été appelées sur la procédure ; que le point de savoir s'il existe un ou deux établissements, du point de vue de la représentation du personnel, constitue un litige indivisible entre l'employeur et les différents syndicats intéressés ; qu'en se reconnaissant le droit de trancher cette question dans son dispositif, et donc sous une forme décisoire, sans appeler préalablement à la procédure tous les syndicats présents de l'entreprise, le juge du fond a violé les règles de procédure applicables dans le cas d'indivisibilité et les articles 331 à 333 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le jugement attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, dans son dispositif, constaté « l'existence de deux établissements distincts denrées périssables et denrées non périssables sur le site de la Société LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES à Carpiquet » et par suite débouté « la Société LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES de sa demande d'annulation de la désignation de Monsieur Thierry X... en qualité de délégué syndical CGT pour l'établissement denrées périssables et de la désignation de Monsieur Jean-Pierre Y... en qualité de délégué syndical CGT pour l'établissement denrées non périssables sur le site de la Société LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES à Carpiquet » ;
AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QUE «l'article 1351 du Code civil dispose : «l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soir fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formées par elles et contre elles en la même qualité» que l'article 480 du Code de procédure civile dispose : «le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie de son principal, a, dès son prononcé autorité de chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche» ; qu'il appartient à la société LOGIDIS qui entend se prévaloir du jugement du tribunal d'instance de Bayeux de démontrer que les deux affaires présentent une triple identité de parties, d'objet et de cause ; qu'en l'espèce force est de constater que s'il existe une identité des parties il n'y a pas identité d'objet ni de cause puisque la société LOGIDIS dans le cadre du précédent contentieux sollicitait l'annulation de la désignation de Monsieur A... en qualité de délégué syndical pour l'établissement de Mondeville regroupé avec l'établissement de Carpiquet depuis le 20 mars 2006 et les deux établissements de Carpiquet ; qu'en conséquence, il apparaît que la société LOGIDIS ne peut valablement se prévaloir de l'autorité de chose jugée qui serait attachée au jugement du tribunal d'instance de Bayeux ; que dès lors, il importe peu que la représentante du syndicat CFDT ait acquiescé à la décision du tribunal d'instance de Caen du 1er Août 2006 ; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter la fin de non recevoir tirée de l'autorité de chose jugée» ;
ET AUX MOTIFS ENCORE QUE «caractérise un établissement distinct permettant la désignation de délégués syndicaux au sens des articles L. 412-13, L. 421-1, L. 433-2 et L. 435-1 du Code du travaille regroupement sous la direction d'un représentant de l'employeur d'au moins 50 salariés constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques, peu important que le représentant de l'employeur ait le pouvoir de se prononcer sur ces revendications ; qu'en l'espèce il n'est pas contesté que chacun des centres d'activité «denrées périssables et denrées non périssables» emploie plus de 50 salariés et qu'il existe un directeur pour chaque entrepôt disposant d'un pouvoir disciplinaire sur les salariés ; qu'il résulte de l'examen des plans produits aux débats que ces deux activités distinctes s'exercent sur le même lieu géographique mais dans deux bâtiments matériellement séparés ; qu'il est justifié de l'existence de collèges électoraux distincts pour l'élection des délégués du personnel pour l'entrepôt denrées périssables et pour l'entrepôt denrées non périssables ; qu'il convient de constater que les accords 2006-2009 sur les modalités de représentation du personnel ne concernent que le comité d'établissement et non la délégation du personnel ; qu'il est en outre établi qu'il existe deux CHSCT et que les horaires de travail sont différents de même que les équipements utilisés dans chaque centre d'activité qui dispose de ce fait de conditions de travail propres ; que si les permutations de salariés d'un centre à l'autre sont possibles elles sont néanmoins restreintes par des conditions d'accès subordonnées à l'établissement d'une lettre de motivation et d'un entretien préalable ; qu'il convient de relever que lors des instances antérieures en 2004 devant le tribunal d'instance de Bayeux la société la société Logidis a soutenu que les unités anciennement nommées «frais fruits» et «épicerie» constituaient des établissements distincts justifiant l'existence de périmètres distincts de représentation en ce qui concerne la délégation syndicale et du personnel ; que ces éléments permettent de constater l'existence de deux établissements distincts denrées périssables et denrées non périssables sur le site de la société LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES à Carpiquet ; qu'il y a lieu en conséquence de débouter la demanderesse de ses prétentions tendant à voir attribuer l'autorité de la chose jugée à la décision du tribunal d'instance de bayeux du 7 novembre 2005 et à voir prononcer l'annulation de la désignation de Monsieur Thierry X... en qualité de délégué syndical CGT pour l'établissement denrées périssables et de la désignation de Monsieur Jean-Pierre Y... en qualité de délégué syndical CGT pour l'établissement denrées non périssables» ;
ALORS QU' indépendamment de l'autorité de chose jugée et de l'effet substantiel qu'il produit, un jugement peut être invoqué à titre de présomption ou à titre d'élément de preuve ; qu'à supposer même que l'autorité de chose jugée et l'effet substantiel attachés au jugement du 7 novembre 2005 n'aient pu être invoqués, le juge devait rechercher si le jugement du 7 novembre 2005 ne pouvait être retenu, à titre de présomption ou d'élément de preuve, du périmètre de désignation des délégués syndicaux ; que faute de s'être expliqué sur ce point, il a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 410-11, L. 410-12, L. 412-13 et L. 412-15 du Code du travail, ensemble au regard des articles R. 412 2 et R. 412-3 du Code du travail.
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