Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/02259
N° Portalis 352J-W-B7G-CWFXK
N° PARQUET : 22/179
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Février 2022
V.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 12 Décembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [R] [C]
[Adresse 3]
ITALIE
représentée par Me Tonawa AKUESSON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1489
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
Parvis du Tribunal de Paris
75859 PARIS CEDEX 17
Madame Sophie BOURLA OHNONA, vice-procureur
Décision du 12 décembre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/02259
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 31 Octobre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Victoria Bouzon, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 17 février 2022 par Mme [R] [C] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 18 mars 2024,
Vu les dernières conclusions de Mme [R] [C] notifiées par la voie électronique le 18 juin 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 4 juillet 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 31 octobre 2024,
MOTIFS
A titre liminaire, il est relevé que dans ses écritures la demanderesse se désigne sous l'identité « [R] » [C]. Or, dans son acte de naissance versé aux débats son prénom est indiqué comme « [R] ». Dans le présent jugement elle sera donc désignée sous l'identité [R] [C].
Sur la procédure
La demanderesse sollicite du tribunal de « constater que le récépissé prévu à l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ». Cette demande de « constat », qui ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
Le tribunal rappelle toutefois qu'aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 14 février 2024. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire, conformément à la demande du ministère public, que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
Mme [R] [C], se disant née le 25 octobre 1981 à [Localité 2] (Cameroun), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle expose que son père, [H] [E] [C] né le 17 octobre 1918 à [Localité 1] (Cameroun), a été naturalisé français par décret du 15 septembre 1950 et a conservé la nationalité française.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 6 février 2009 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France au motif qu'il résultait des vérifications effectuées auprès des autorités locales que la souche de l'acte de mariage de ses parents avait été détruite par un incendie en juin 1991, de sorte qu'il était impossible qu'une copie conforme de cet acte ait été délivrée le 18 août 2003, sans mention de reconstitution de cet acte par jugement, et qu'ainsi cet acte était dénué de valeur probante (pièce n°1 de la demanderesse ).
Aux termes de ses conclusions, elle sollicite du tribunal de :
-rejeter les moyens fins et conclusions du ministère public ;
-dire qu'elle est de nationalite française.
Le ministère public sollicite du tribunal de dire que Mme [R] [C] n'est pas française et de rejeter le surplus de ses demandes.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Décision du 12 décembre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/02259
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Il résulte de l’application combinée de ces textes que seuls ont conservé la nationalité française :
- les originaires du territoire de la République française (et leur conjoint, veuf ou descendant) tel que constitué le 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française,
- les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
- celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
- enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants,
- les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Le domicile au sens du droit de la nationalité s’entend d’une résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations ; il ne se réduit pas au lieu de travail.
Il appartient ainsi à Mme [R] [C], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Cameroun, les actes et décisions judiciaires de l'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 22 de l'accord de coopération en matière de justice signé le 21 février 1974 et publié le 17 décembre 1975 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
En l'espèce, le tribunal relève d'emblée que l’ensemble des actes d'état civil du dossier de plaidoirie, dont la copie intégrale de l'acte de naissance de la demanderesse, sont versés en photocopie.
Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d'authenticité et d'intégrité, ces actes sont dénués de valeur probante.
Faute de justifier d'un état civil fiable et certain, Mme [R] [C] ne peut revendiquer la nationalite française à aucun titre.
A titre surabondant, en tout état de cause, comme le relève à juste titre le ministère public, la demanderesse ne produit pas l'acte de naissance d'[H] [E] [C], de sorte qu'elle ne peut se prévaloir ni d'un lien de filiation à l'égard de ce dernier ni de sa nationalité française.
En conséquence, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, Mme [R] [C] sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu'elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Décision du 12 décembre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/02259
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [R] [C], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Mme [R] [C] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [R] [C] de sa demande tendant à voir dire qu'elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [R] [C], se disant née le 25 octobre 1981 à [Localité 2] (Cameroun), n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de Mme [R] [C] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [R] [C] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 12 Décembre 2024
La Greffière La Présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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