Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
30 Avril 2024
RG 23/01674 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XUQR / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE 24/
AFFAIRE
[F] [R] [Z] [I] épouse [S]
C /
[K] [S]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Majda BEN ABDELJAOUED, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 30 Avril 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 12 Janvier 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [F] [R] [Z] [I] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 13]
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me Anna JUNOD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2934
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [S]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 13]
domicilié : chez Madame [L] [S]
[Adresse 9]
[Localité 11]
représenté par Me Amale GUAAYBESS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1896
1 grosse le :
- à Me Amale GUAAYBESS, vestiaire : 1896
- à Me Anna JUNOD, vestiaire : 2934
1 grosse et 1 expédition en LRAR le :
- à Madame [F] [R] [Z] [I] épouse [S]
- à Monsieur [K] [S]
1 grosse le (IFPA) :
- à
EXPOSE DU LITIGE
[F] [I] et [K] [S] se sont mariés le [Date mariage 6] 2011 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 14] (RHONE) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants [U] [S] né le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 15] (RHONE), [T] [S] née le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 14] (RHONE) et [C] [S] né le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 12] (RHONE).
Par assignation en date du 16 février 2023, [F] [I] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 237 du code civil. en vue de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 16 mai 2023.
L' affaire a été renvoyée à l'audience du 19 septembre 2023, en raison de l'indisponibilité du conseil de [K] [S].
L'audience du 19 septembre 2023 n'a pas été tenue pour cause de grève du greffe.
Lors de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 5 décembre 2023, [F] [I], assistée de son conseil, s'est désistée de ses demandes de mesures provisoires.
[K] [S] a constitué avocat, lequel n'a pas comparu à l'audience d'orientation du 5 décembre 2023 sans en expliquer les motifs et n'a pas déposé de conclusions.
Par message RPVA du 4 février 2024, le conseil de [K] [S] a indiqué ne plus intervenir dans cette procédure, faute de nouvelles de son client, sans toutefois avoir été déconstitué par un autre avocat.
Le jugement est contradictoire en application des dispositions de l'article 469 du code de procédure civile.
Aux termes de son assignation, [F] [I] demande au juge de :
- prononcer le divorce des époux [I]/[S] sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal, en vertu des articles 237 et 238 du Code civil,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l`autre, en application de l'article 265 du Code civil,
- constater que Madame [S] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil,
- constater que Madame [S] reprendra son nom de jeune fille au prononcé du divorce,
- fixer la date des effets du divorce au jour de la demande en divorce,
- dire qu’ aucune prestation compensatoire ne sera due à l'un ou l'autre des époux,
- constater que l`autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l'égard de l”enfant mineur en application des articles 372 et suivants du code civil,
- fixer la résidence des enfants mineurs au domicile maternel en application des articles 373-2-6, 373- 2-9 et 373-2-ll du code civil,
- fixer le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [S] à l'égard des enfants mineurs selon les modalités suivantes :
- en dehors des périodes de vacances : les semaines paires : du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
- pendant les périodes de vacances : partage par moitié : lère moitié pour le père les années paires et inversement les années impaires,
Partage par quart pour les vacances estivales : ler et 3ème quarts les années paires pour le père et inversement les années impaires,
à charge pour le père ou une personne de confiance de le prendre et le ramener au domicile maternel ou à la sortie de l'école.
- fixer la contribution due par le père à la mère pour l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 100 € mensuelle par enfant, soit 300 euros au total, et l'y condamner en tant que de besoin,
- dire que les frais relatifs aux enfants tels les rais extra-scolaires (activités sportives, musique, permis de conduire), les frais exceptionnels décidés d'un commun accord et les frais de santé restant à charge seront partagés par moitié entre les parents,
- condamner Monsieur [S] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître JUNOD, avocat sur son affirmation de droit.
Il est renvoyé à l'assignation pour plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience d'orientation du 5 décembre 2023.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 21 mars 2024 prorogé au 30 avril 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'assignation en date du 16 février 2023,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
[F] [R] [Z] [I], née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 13] (RHONE),
et de
[K] [S], né le [Date naissance 7] 1989 à [Localité 13] (RHONE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2011, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 14] (RHONE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de [F] [I] et de [K] [S] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 16 février 2023 ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que [F] [I] et [K] [S] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de [K] [S] et [F] [I] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêt patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que [F] [I] et [K] [S] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé des enfants ,
-permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de [F] [I] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles [K] [S] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
les fins des semaines paires dans l'ordre du calendrier du vendredi à la fin des activités scolaires au dimanche à 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
pendant les vacances scolaires :
la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, avec fractionnement par quarts des vacances scolaires d'été,
à charge pour [K] [S] d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
FIXE à 300 euros, soit 100 euros par mois et par enfant, la contribution que doit verser [K] [S], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à [F] [I] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants ;
CONDAMNE [K] [S] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu'elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [U] [S] né le [Date naissance 3] 2012, [T] [S] née le [Date naissance 4] 2014 et [C] [S] né le [Date naissance 5] 2019 sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
DIT que les parties partagent par moitié les frais d'activités extra-scolaires, les frais de permis de conduire, les frais exceptionnels après accord préalable sur le principe et le montant de la dépense, et les frais médicaux restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle et au besoin les y condamne ;
CONDAMNE [F] [I] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 21 mars 2024 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment