Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 10 juin 2008), que M. X... a été licencié le 24 juin 2005 par l'association Hébergement encadré lutte contre la précarité (H.E.L.P.) anciennement dénommée association Comité d'entraide aux sans-abri d'Abbeville (C.A.S.A.A.) qui l'employait en qualité de médiateur locatif et d'agent comptable ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement fondé sur une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; qu'en décidant que la prescription des faits reprochés à M. X..., consistant en un manquement à ses obligations de loyauté et de confidentialité, ne pouvait être retenue, après avoir pourtant constaté que ces faits s'étaient produits le 22 octobre 2004 et que la procédure de licenciement n'avait été engagée que le 1er juin 2005, soit plus de deux mois après, la cour d'appel, qui n'a pas recherché à quelle date l'employeur en avait eu connaissance, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ;
2°) que tout salarié jouit de la liberté d'expression ; qu'en se bornant à affirmer que les propos tenus par M. X... constituaient une grave méconnaissance de ses obligations de loyauté et de confidentialité, sans indiquer en quoi les propos tenus auraient excédé la limite de la liberté d'expression du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail.
Mais attendu, d'abord, que le salarié n'ayant pas soulevé devant les juges du fond le moyen tiré de la prescription des faits fautifs n'est pas recevable à reprocher à la cour d'appel de ne pas avoir recherché à quelle date l'employeur avait eu connaissance de ces faits ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel qui a constaté, par motifs propres et expressément adoptés, que le salarié n'avait pas seulement exprimé son inquiétude quant au devenir de l'association, mais avait manifesté son désaccord vis à vis de la politique de son employeur et porté de graves accusations contre ce dernier, tant auprès d'organismes publics et d'institutions que par voie de presse, tout en reconnaissant que ses assertions ne reposaient sur aucune preuve, ce dont il s'évinçait que les propos tenus excédaient la limite de la liberté d'expression, a pu décider que ces faits qui participaient d'une grave méconnaissance de l'obligation de loyauté et de confidentialité de l'intéressé constituaient une faute grave ;
D'où il suit qu' irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa première branche et mal fondé en la seconde, le moyen ne peut aboutir ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le licenciement de Monsieur David X... reposait sur faute grave et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes tendant à voir condamner l'Association CASAA à lui payer les sommes de 18.744 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4.686 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 3.124,34 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 312,43 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur David X..., engagé le 1er mars 1997 en qualité de médiateur locatif par l'Association CASAA (Association Comité d'Aide aux Sans-abri d'Abbeville), suivant contrats à durée déterminée ultérieurement convertis le 1er septembre 1999 en contrat de travail à durée indéterminée pour des fonctions de médiateur locatif et d'agent comptable, a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 8 juin 2005 par lettre du 1er juin précédent, mis à pied à titre conservatoire, puis licencié pour faute grave par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 juin 2005, motivée comme suit :
« Nous faisons suite à l'entretien du 8 juin 2005.
Les explications que vous nous avez fournies ne permettent pas votre maintien au sein de l'Association.
Nous sommes au regret de vous licencier pour le motif ci-après exprimé.
Vous avez été embauché le 24 juillet 2003 par contrat à durée indéterminée. Ce contrat fait référence à une obligation de discrétion et de réserve.
Il est inacceptable que, dans l'exercice de vos fonctions, nous ayons eu à constater des faits de concurrence déloyale qui sont préjudiciables à l'Institution.
Nous avons constaté que vous êtes trésorier d'une association "Aide Logement 80" créée le 25 avril 2005. Cette association a un objet identique à l'Association CASAA, votre employeur;
Nous ne pouvons accepter cette situation et les circonstances qui l'entourent.
En effet, vous avez effectué des démarches tant auprès d'organisme public qu'auprès d'institutionnel et organe de presse qui tendent à discréditer votre employeur.
Ainsi, votre attitude ne permet pas votre maintien au sein de l'Association.
Votre licenciement est prononcé ce jour pour faute grave privative de préavis et d'indemnité de licenciement... ».
que contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, Monsieur X... a saisi le Conseil de prud'hommes d'Abbeville ; qu'un salarié non lié par une clause postcontractuelle de non concurrence, qui ne peut se voir interdire de préparer sa reconversion professionnelle, ne commet aucune faute en constituant pendant la période d'exécution de son contrat de travail une entreprise, même concurrente, dès lors que celle-ci n'a vocation à entrer en activité que postérieurement à la rupture des relations contractuelles ; qu'il ressort en l'espèce des éléments du dossier que l'Association « Aide au Logement 80 » créée le 25 avril 2005, avec Madame Y... comme présidente et Monsieur X... comme trésorier, n'a commencé son activité dans le secteur de la communauté de communes du Val-de-Nièvre et ses environs qu'à compter du 2 janvier 2006, soit postérieurement au licenciement de l'intéressé le 14 juin 2005 ; que par application du principe ci-dessus rappelé, Monsieur X..., dont le contrat de travail ne comportait aucune clause de non-concurrence, ne peut par conséquent se voir imputer à faute la création de l'Association « Aide au Logement 80 », association au demeurant appelée à intervenir dans un autre secteur géographique que celui d'Abbeville et ses environs couvert par l'Association CASAA ; que dans le cadre de l'obligation de loyauté inhérente à tout contrat de travail, un salarié ne peut au cours de l'exécution de celui-ci dénigrer son employeur auprès de tiers ou rendre publique des informations dont il a connaissance de par ses fonctions ou à raison de son appartenance à l'entreprise ; qu'il ressort en l'espèce des éléments du dossier que par courrier du 22 octobre 2004, adressé à la Présidente d'une Fédération nationale d'associations oeuvrant dans le secteur de l'action sociale (la FNARS), Madame Y... et trois autres salariés, au nombre desquelles Monsieur X..., ont porté de graves accusation vis-à-vis de leur employeur; qu'ainsi, tout en manifestant leur désaccord vis-à-vis de la politique menée par le CASAA, dont l'action tendrait principalement à prouver son utilité sociale vis à vis des partenaires financiers, les auteurs de ce courrier dénoncent tout à la fois l'absence de moyens mis en oeuvre pour répondre aux difficultés des usagers, l'amorce d'un processus « pervers » ne pouvant que desservir les intérêts de ces derniers, l'ingérence quotidienne et « illégale » des membres du bureau dans le travail des salariés , une dérive insidieuse mais certaine du CASAA vers une récupération de son action par les collectivités locales, dérive qui serait notamment illustrée par la présence au sein du bureau de l'association du directeur de l'O.D.A. d'Abbeville, nommément désigné, dont l'objectif serait de récupérer la CASAA pour bénéficier des agréments F.S.L. pour des mesures A.S.L.L. dont il dispose, l'utilisation par la municipalité d'Abbeville du conflit existant au sein du CASAA dans une perspective de municipalisation de l'hébergement d'urgence à Abbeville, tous faits « difficilement prouvables », selon les auteurs de la lettre, mais qui relèveraient d'un manque de « discernement » de la Présidente ; que participant d'une grave méconnaissance de ses obligations de loyauté et de confidentialité, de tels faits, pour lesquels les intéressés admettent ne disposer d'aucune preuve et dont il n'est ni soutenu, ni établi, qu'ils n'auraient pas été sanctionnés dans les deux mois de leur connaissance par l'employeur, n'autorisaient manifestement plus le maintien des salariés signataires au sein de l'association, même pendant la durée limitée du préavis ; qu'à la faveur de ces motifs et de ceux non contraires des premiers juges, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes liées à son licenciement ;
1°) ALORS QU'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; qu'en décidant que la prescription des faits reprochés à Monsieur X..., consistant en un manquement à ses obligations de loyauté et de confidentialité, ne pouvait être retenue, après avoir pourtant constaté que ces faits s'étaient produits le 22 octobre 2004 et que la procédure de licenciement n'avait été engagée que le 1er juin 2005, soit plus de deux mois après, la Cour d'appel, qui n'a pas recherché à quelle date l'employeur en avait eu connaissance, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1332-4 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE tout salarié jouit de la liberté d'expression ; qu'en se bornant à affirmer que les propos tenus par Monsieur X... constituaient une grave méconnaissance de ses obligations de loyauté et de confidentialité, sans indiquer en quoi les propos tenus auraient excédé la limité de la liberté d'expression du salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1121-1, L 1234-1 et L 1234-9 du Code du travail.
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