Texte intégral
N° 220
CG
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Huguet,
le 14.06.2023.
Copie authentique délivrée à :
- Me Algan,
le 14.06.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 8 juin 2023
RG 21/00469 ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 135, rg n° 2019 001432 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 1er octobre 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 15 décembre 2021 ;
Appelante :
La Sa Gan Outremer Iard, société anonyme, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 5413 B, n° Tahiti 322297 dont le siège social est sis à [Adresse 2] ;
Ayant pour avocat la Selarl FMA Avocats, représentée par Me Vaitiare ALGAN, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Sarl Reva Immo, société à responsabilité limitée, anciennement dénommée Jcm Conseil Investissement, au capital de 2 860 000 FCP, inscrite au Rs de Papeete sous le n° 94 173 B, n° Tahiti 311670 dont le siège social est sis [Adresse 1] ;
Représentée par Me Adrien HUGUET, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 14 avril 2023 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique publique du 27 avril 2023, devant Mme GUENGARD, président de chambre, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme GUENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
La société Reva Immo exerce l'activité notamment d'agence immobilière depuis le 11 octobre 1994, la dénomination de cette société étant JCM Conseil Investissement jusqu'au 4 juin 2018.
Elle a souscrit à compter du 1er janvier 2014 un contrat d'assurance en responsabilité civile professionnelle auprès de la compagnie Gan Outre Mer.
Le 17 mai 2016, la société Reva Immo a déclaré un sinistre auprès de la compagnie Gan Outre Mer en raison des agissements de vol ayant été perpétrés par l'un de ses préposés, Mme [B] [P] épouse [V], durant les années 2014, 2015 et 2016.
Elle exposait avoir engagé Mme [B] [P] épouse [V] dans un premier temps en CDD et en qualité d'assistante de gestion à compter du 23 janvier 2014 puis en CDI en qualité de responsable de gestion à compter du 21 mai 2014 et avoir fortuitement découvert que celle-ci avait conservé par devers elle des sommes versées par certains locataires en espèce en indiquant faussement en comptabilité que des travaux avaient été effectués dans les biens immobiliers correspondants, ou encore qu'elle avait bénéficié de commandes de biens qui avaient été portées en comptabilité comme ayant été faites pour le compte de propriétaires mais qui n'avaient donné lieu à aucune livraison au profit de ces derniers.
Le 5 avril 2016 la société JCM Immobilier notifiait à Mme [B] [P] épouse [V] son licenciement pour faute grave.
La compagnie Gan Outre Mer a refusé l'indemnisation de la société Reva Immo, celle-ci a alors saisi le tribunal mixte de commerce de Papeete par requête en date du 3 septembre 2019 et lui a réclamé le paiement de diverses sommes.
Par jugement en date du du 18 octobre 2021, le tribunal mixte de commerce a :
Rejeté l'exception de compétence soulevée par la SA Gan Outre Mer Iard,
Condamné la SA Gan Outre Mer Iard, à payer à la SARL Reva Immo les sommes suivantes :
- 1.836.395 Fcfp au titre du contrat de responsabilité civile ;
- 1.000.000 Fcfp au titre du préjudice moral ;
- 339.000 Fcfp au titre des frais irrépétibles ;
Condamné la SA Gan Outre Mer Iard aux dépens.
Par requête en date du 15 décembre 2021 la SA Gan Outre Mer Iard a relevé appel de cette décision en demandant à la cour de :
Au principal,
Infirmer le jugement rendu le 1er octobre 2021 par le tribunal mixte de commerce en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Débouter la société Reva Immo de ses toutes demandes visant à obtenir l'indemnisation de ses préjudices résultant des agissements de Mme [B] [P] épouse [V] ;
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement rendu le 1er octobre 2021 seulement en ce qu'il a limité les préjudices couverts par l'assurance conclue par la société REVA IMMO à la somme globale de 1.836.395 Fcfp ;
Infirmer ledit jugement en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau,
Debouter la société Reva Immo pour le surplus,
En tout état de cause,
Rejeter la demande d'indemnisation de la société Reva Immo au titre du préjudice moral,
Condamner la société Reva Immo à payer à la compagnie Gan Outre Mer la somme de 339.000 Fcfp au titre de l'article 407 du code de procédure civile de première instance, et la somme de 339.000 Fcfp au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions en date du 5 décembre 2022 la SA Gan Outre Mer a maintenu sesdemandes telles que formulées par sa requête d'appel.
Par ses dernières conclusions en date du 13 octobre 2022 la société Reva Immo demande à la cour de:
Débouter la compagnie Gan de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions ;
Confirmer pour l'essentiel le jugement déféré à l'exception de ses dispositions afférentes au quantum des indemnités contractuelles allouées à la SARL Reva Immo ;
En conséquence,
Confirmer le jugement déféré en ce que celui-ci a retenu la garantie contractuellement due par la Compagnie Gan à l'égard de la SARL Reva Immo en rejetant l'exclusion de garantie alléguée par l'assureur ;
Infirmer le jugement déféré en ce que celui-ci a limité le montant de la garantie susmentionnée à un quantum de 1.836.395 XPF et,
Jugeant à nouveau à cet égard,
Condamner la Compagnie Gan à verser à la SARL Reva Immo une indemnité d'un montant de quatre millions cent trente-cinq mille quatre cent onze francs Pacifique (4.135.411 XPF) au titre de la garantie devant lui bénéficier ;
Confirmer le jugement déféré en ce que celui-ci a condamné la Compagnie Gan à indemniser la SARL Reva Immo à hauteur d'un million de francs Pacifique (1.000.000 XPF) en raison du préjudice moral subi par cette dernière corrélativement aux injustifiés atermoiement et man'uvres dilatoires de son cocontractant ;
Confirmer le jugement déféré en ce que celui-ci a condamner la compagnie Gan au paiement des frais irrépétibles de la SARL Reva Immo et des dépens de première instance ;
Condamner la Compagnie Gan au paiement au profit de la SARL Reva Immo de la somme de 203.400 XPF au titre des frais irrépétibles supportés par cette dernière en cause d'appel ;
La condamner aux entiers dépens d'instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 avril 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes des dispositions de l'article 1384 alinéa 1er du code civil on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Le contrat d'assurance souscrit par la société Reva Immo auprès de la compagnie Gan Outre Mer prévoit une garantie au titre de la 'responsabilité civile à l'égard d'autrui' (hors atteinte à l'environnement) qui prévoir en l'article 3.1 que l'assureur garantit les conséquences financières de la responsabilité civile que l'assuré peut encourir, dans le cadre de (s) l'activité (s) déclarée (s) dans ses conditions particulières, en raison des dommages corporels, matériels et immatériels garantis, causés à autrui du fait :
(...)
Des vols facilités par la négligence des préposés de l'assuré ou commis par les préposés de l'assuré dans l'exercice de leurs fonctions, entraînant à leur encontre des poursuites pénales.
Il en ressort clairement que c'est au titre de la responsabilité civile qu'elle aurait pu voir engagée à son encontre du fait fautif de son préposé, que la société Reva Immo était assurée.
Mme [B] [P] épouse [V] n'a pas contesté son comportement fautif tel que cela ressort du courrier de licenciement qu'elle a reçu le 5 avril 2016 à savoir :
- L'installation à son domicile d'une climatisation commandée auprès de la société Manhein pour un montant de 110 400 F CFP, un séchoir auprès de cette même société pour un montant de 60 000 F CFP ainsi qu'un moteur de portail auprès de la société Technicool pour un montant de 125 000 F CFP.
Il était cependant noté dans ce courrier que Mme [B] [P] épouse [V] s'était engagée à payer directement la société Manheim pour les deux premières commandes et régler à la société JCM pour la dernière.
- Le détournement des loyers des locataires [J] [X] et [D] tata [F] (appartement F3 au [Adresse 3]) payés en espèce directement pour un montant de 693 533 FCFP, détournement dissimulé en imputant de faux travaux sur le compte du propriétaire M. [G].
- Le détournement de la somme de 844 374 F CFP, toujours au préjudice de M. [G] en faisant virer cette somme sur le compte bancaire d'un tiers (en l'espèce son garagiste) en produisant un mail falsifiant l'identité de M. [G].
Il était ajouté que Mme [B] [P] épouse [V] avait reconnu les faits reprochés et proposé de faire un chèque de la somme actuellement constatée en échange de la renonciation de toute action judiciaire à son égard.
C'est à juste titre que la société Reva Immo fait valoir que les vols opérés par Mme [V], en sa qualité de préposée avaient causé à autrui (aux propriétaires à qui devaient revenir les fonds distraits) un préjudice matériel certain de nature à engager la responsabilité civile de ladite société.
Pour autant c'est à tout aussi juste titre que la société Gan a, dès le 23 mai 2016, indiqué à la société Reva immobilier que la garantie ne pouvait être engagée qu'en cas de réclamation d'un tiers, sous réserve des dispositions contractuelles.
Le contrat garantit en effet la responsabilité civile de la société assurée à l'égard d'autrui pour les faits commis par un de ses préposés, responsabilité civile fondée sur les dispositions de l'article 1384 alinéa 1er du code civil entrainant l'obligation de réparer les dommages causés par une personne dont on doit répondre.
Dès lors que cette réparation a dû intervenir à ce titre, l'assureur, sous réserve des dispositions contractuelles particulière, est alors tenu de garantir l'employeur qui a réglé le dommage causé par son employé.
En l'espèce la société Reva immo, qui reconnaît ne pas avoir été directement victime du dommage ce qui en tout état de cause ne correspondait pas à la garantie souscrite, ne justifie d'aucun règlement qu'elle aurait opéré auprès des victimes directes de ces agissements à savoir les propriétaires dont l'argent a été détourné.
Bien plus, elle n'indique pas la suite donnée à la proposition de Mme [B] [P] épouse [V] d'indemniser les victimes ce qui était de nature à faire disparaître l'obligation de remboursement de la société Reva Immo.
A défaut pour la société Reva Immo de justifier de son préjudice à savoir de l'indemnisation qu'elle aurait été obligée d'effectuer auprès des tiers victimes des agissements de sa préposée, elle sera déboutée de sa demande par infirmation de la décision attaquée sans qu'il soit besoin d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties pour le surplus.
Le jugement attaqué sera en conséquence également infirmé en ce qu'il a condamné la société Gan Outre-mer Iard à payer à la société Reva- Immo la somme de 1 000 000 F CFP au titre de son péjudice moral au titre de la résistance injustifiée qu'elle s'était vue opposer à son action et cette dernière sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société Reva Immo sera condamnée aux dépens de première instance par infirmation de la décision attaquée et aux dépens d'appel.
L'équité entraine l'infirmation de la décision de première instance en ce qu'elle a condamné la SA Gan Outremer à payer à la SARL Reva Immo la somme de 339 000 F CFP en appalication des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile et la SARL Reva immo sera condamnée à payer à la SA Gan Outremer la somme de 300 000 FCFP en première instance et 300 000 F CFP en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement attaqué,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Déboute la SARL Reva Immo de l'ensemble de ses demandes,
Condamne la SARL Reva Immo à payer à la Gan outre Mer la somme de 300 000 F CFP en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Condamne la SARL Reva Immo aux dépens de première instance,
Condamne la SARL Reva Immo à payer à la Gan outre Mer la somme de 300 000 F CFP en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française en cause d'appel,
Condamne la SARL Reva Immo aux dépens d'appel.
Prononcé à Papeete, le 8 juin 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. GUENGARD
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