Cour d'appel, 11 décembre 2024. 24/00981
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00981
Date de décision :
11 décembre 2024
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N° RG 24/00981 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JTL5
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 11 DECEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/01681
Tribunal judiciaire du Havre du 22 février 2024
APPELANTE :
Madame [R] [S]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée et assistée par Me Philippe BOURGET de la SCP BOURGET, avocat au barreau du Havre
INTIMEES :
SARL JUNIOR ET SENIOR'S SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée et assistée par Me Renaud COURBON de la SELAS MAZARS SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau du Havre
SA GAN ASSURANCES
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Agathe LOEVENBRUCK de la SCP SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocat au barreau du Havre et assistée de Me Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de Rennes plaidant par Me AVINEE
CPAM [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 10]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis le 29 avril 2024 à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 7 octobre 2024 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 7 octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2024
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 18 juin 2019, alors qu'elle sortait d'une charcuterie [Adresse 13] à [Localité 12] (76), Mme [R] [S] a été percutée par Mme [Y] [X], salariée de la Sarl Junior et Senior's Services.
Mme [S] a chuté au sol. Lui a été diagnostiquée une fracture ouverte du poignet droit qui a fait l'objet d'une réduction par ostéosynthèse le jour même.
La Sa Gan assurances, assureur de la Sarl Junior et Senior'Services, a refusé de mobiliser sa garantie au motif que Mme [X] n'était pas en mission lorsque l'accident est intervenu et qu'elle n'avait commis aucune faute.
Par acte d'huissier de justice du 7 octobre 2021, Mme [S] a fait assigner la Sarl Junior et Senior's Services, la Sa Gan assurances, et la Cpam [Localité 10] devant le tribunal judiciaire du Havre en paiement d'une provision et aux fins de réalisation d'une expertise médicale.
Suivant exploit du 20 janvier 2022, la Sarl Junior et Senior's Services a appelé en garantie la Sa Gan assurances Iard.
Ces instances ont été jointes.
Par jugement du 22 février 2024, le tribunal a :
- dit qu'à l'heure de l'accident, Mme [Y] [X] n'était pas sous l'autorité de son employeur,
- dit qu'en conséquence, la responsabilité de la société Junior et Senior's Services n'est pas engagée,
- dit que l'appel en garantie de la société Gan assurances est sans objet,
- débouté Mme [R] [S] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [R] [S] à verser à la société Junior et Senior's Services la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [R] [S] à verser à la société Gan assurances la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [R] [S] aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 14 mars 2024, Mme [S] a formé un appel contre ce jugement en toutes ses dispositions.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 9 septembre 2024 et signifiées à la Cpam le
12 septembre 2024, Mme [R] [S] demande de voir en application des articles 1241 et 1242 alinéas 1 et 5 du code civil :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Havre le 22 février 2024 dans l'intégralité de ses dispositions,
- en conséquence, infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
. dit qu'à l'heure de l'accident, Mme [X] n'était pas sous l'autorité de son employeur,
. dit qu'en conséquence, la responsabilité de la société Junior et Senior's Services n'est pas engagée,
. dit que l'appel en garantie de la société Gan assurances est sans objet,
. débouté Mme [S] de l'ensemble de ses demandes,
. condamné Mme [S] à verser à la société Junior et Senior's Services la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamné Mme [S] à verser à la société Gan assurances la somme de
1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamné Mme [S] aux dépens de l'instance,
et statuant à nouveau,
- déclarer la Sarl Junior et Senior's Services civilement responsable du dommage qui lui a été causé par Mme [X] dans l'exercice de ses fonctions,
- condamner in solidum les sociétés Junior et Senior's Services et Gan assurances à réparer l'entier dommage qu'elle a subi,
- condamner in solidum les sociétés Junior et Senior's Services et Gan assurances au paiement d'une indemnité provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel,
- ordonner une expertise médicale et désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission de :
A) Préparation de l'expertise et examen
1. Dans le respect des textes en vigueur, informer par courrier la victime de la date de l'examen médical auquel elle devra se présenter,
2. Se faire communiquer par la victime tous documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier le certificat médical initial, les comptes-rendus d'hospitalisation, dossier d'imagerie, etc...,
3. Prendre connaissance de l'identité de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d'activités professionnelles, ses activités sportives et de loisir.
Préciser son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation,
4. A partir des déclarations de la victime (ou de son entourage si nécessaire) et des documents médicaux fournis :
4.1 Relater les circonstances de l'accident,
4.2 Décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution,
4.3 Décrire en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsqu'elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en préciser la nature et la durée,
5. Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en 'uvre jusqu'à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates exactes d'hospitalisation avec, pour chaque période, la nature et le nom de l'établissement,
6. Dans le chapitre des commentaires et/ou celui des documents présentés, retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial, en préciser la date et l'origine et reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de leur évolution,
7. Prendre connaissance des examens complémentaires produits et les interpréter,
8. Recueillir et retranscrire les doléances exprimées par la victime ou par son entourage en faisant préciser notamment les conditions, date d'apparition, et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur la vie quotidienne,
9. Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et ne les discuter que s'ils constituent un état antérieur susceptible d'avoir une incidence sur les lésions, leur évolution, et les séquelles présentées,
10. Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime. Retranscrire ces constatations dans le rapport,
B) Analyse et évaluation :
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité à l'accident des lésions initiales, de leur évolution et des séquelles, en prenant en compte notamment les doléances de la victime et les données de l'examen clinique ; se prononcer sur le caractère direct et certain de cette imputabilité et indiquer l'incidence éventuelle d'un état antérieur,
Répondre ensuite aux points suivants :
12. Que la victime exerce ou non une activité professionnelle :
. Prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l'accident ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisations, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches ménagères),
. En discuter l'imputabilité à l'accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain,
13. En cas d'arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise. En discuter l'imputabilité à l'accident en fonction des lésions et de leur évolution rapportée à l'activité exercée,
14. Fixer la date de consolidation,
15. Décrire les séquelles imputables ; fixer par référence à la première édition du 'barème indicatif d'évaluation' publié par le concours médical le taux éventuel résultant d'une ou plusieurs atteintes permanentes à l'intégrité physique et psychique (Aipp) persistant au moment de la consolidation, constitutif d'un déficit fonctionnel permanent (Dfp),
16. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l'accident s'étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation,
17. Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du dommage esthétique imputable à l'accident,
18. Activités professionnelles : lorsque la victime fait déjà état d'une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, ou d'une modification de la formation prévue ou de son abandon, émettre un avis motivé en discutant de son imputabilité à l'accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif,
19. Activités d'agrément : lorsque la victime fait état d'une répercussion dans l'exercice de ses activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiquées antérieurement à l'accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'accident, aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif,
20. Vie sexuelle : lorsque la victime fait état d'une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif,
21. Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d'appareillages ou de prothèse, nécessaires après consolidation pour éviter une aggravation de l'état séquellaire ; justifier l'imputabilité des soins à l'accident en cause en précisant s'il s'agit de frais occasionnels ou engagés la vie durant,
22. Dire si la victime a perdu son autonomie personnelle : dans l'affirmative, dire pour quels actes de la vie quotidienne et pendant quelle durée l'aide d'une tierce personne à domicile est indispensable, émettre un avis précis sur la difficulté ou l'impossibilité pour la personne de poursuivre l'exercice de sa profession ou de procéder à une reconversion,
23. Préciser si l'état séquellaire du patient nécessite l'acquisition d'un véhicule aménagé et/ou des aménagements domestiques,
24. Emettre un avis sur tout autre élément d'ordre technique utile à éclairer la juridiction appelée le cas échéant à se prononcer sur le fond du litige,
25. Conclure en rappelant la date de l'accident, la date et le lieu de l'examen, la date de consolidation et l'évaluation médico-légale pour les points 12 à 23,
26. Dresser un pré-rapport et laisser aux parties un délai de 4 semaines pour établir leurs dires éventuels,
27. Du tout dresser rapport,
- condamner in solidum les sociétés Junior et Senior's Services et Gan assurances au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et d'une somme de 5 000 euros au titre de ceux exposés en cause d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel,
- débouter les sociétés Junior et Senior's Services et Gan assurances de l'intégralité de leurs demandes,
- déclarer l'arrêt à intervenir commun à la Cpam.
Elle fait valoir que Mme [X], qui a reconnu l'avoir percutée et fait tomber, a commis une imprudence ou une négligence fautive engageant sa responsabilité civile de droit commun sur le fondement de l'article 1241 du code civil ; qu'elle-même n'a commis aucune faute ; que la preuve d'un fait exonératoire de la faute de Mme [X] n'est pas rapportée.
Elle expose en outre qu'au vu de la déclaration de Mme [X], de la prise en charge de l'accident par la sécurité sociale au titre de la législation professionnelle, et de la configuration des lieux, elle démontre que l'accident a eu lieu sur le trajet professionnel de Mme [X] vers le lieu de sa seconde intervention ; que celle-ci était dans l'exercice de ses fonctions sans en excéder les limites, en travail effectif, et sous la responsabilité de son employeur, peu important que la [Adresse 13] ne se situe pas sur le trajet que les intimées veulent imposer comme celui que Mme [X] aurait dû prendre entre les lieux de ses deux interventions ; qu'en effet, la Sarl Junior et Senior's Services n'a pas imposé à cette dernière un trajet prédéfini qu'elle aurait dû impérativement suivre.
Elle considère que le tribunal, qui a retenu 2 h 13 entre la première intervention et le début de la deuxième, et les intimées constituées, ont fait une mauvaise application de la convention collective des entreprises de services à la personne laquelle n'indique pas que le temps de trajet doit être déduit du temps séparant deux interventions pour vérifier si ce temps est ou non supérieur à 15 minutes ; que ce texte exclut le temps de trajet du calcul de la durée séparant deux interventions ; qu'ainsi, quelle que soit la durée séparant deux interventions, le temps de trajet pendant lequel le salarié se rend à sa seconde intervention est toujours et en tout état de cause considéré comme un travail effectif réalisé sous l'autorité et la subordination de l'employeur, dont la responsabilité pour la faute de sa préposée est ici engagée.
Elle répond à la Sarl Junior et Senior's Services que son reproche selon lequel elle n'a pas mis en cause Mme [X] à titre personnel est inopérant puisque l'accident est survenu alors que cette dernière était sous la responsabilité de son employeur ; que l'horaire du début de la deuxième intervention de 11 h 16 n'est pas l'horaire qui était initialement prévu, qui devait être vers 11 h 00, et qui a été retardé en raison de l'accident ; que l'accident a donc eu lieu 10 minutes avant l'intervention programmée, soit dans un laps de temps inférieur à 15 minutes ; qu'il incombe à l'employeur, qui se prévaut d'une intervention prétendument programmée à 11 h 16, de le prouver.
Elle ajoute que, contrairement à ce qu'avance la Sarl Junior et Senior's Services, lorsque l'interruption entre deux missions est supérieure à 15 minutes, hors temps de trajet, la salariée n'est plus sous la responsabilité de son employeur non pas pour la durée totale de l'interruption, mais uniquement pendant sa durée à l'exclusion du temps de trajet qui doit être considéré comme temps de travail effectif ; que, dans le cas contraire, cela entraînerait des différences de traitement entre les salariés mais également pour un même salarié en fonction de la durée de l'interruption et irait à l'encontre de l'esprit de la convention collective.
Par dernières conclusions notifiées le 14 août 2024 et signifiées à la Cpam le 29 août 2024, la Sarl Junior et Senior's Services sollicite de voir :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire du Havre du 22 février 2024 en toutes ses dispositions,
- débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [S] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en appel, ainsi que les entiers dépens en appel,
- à titre subsidiaire, condamner la Sa Gan assurances à la garantir et relever indemne de toutes condamnations de toutes natures.
Elle avance que sa responsabilité du fait de sa préposée, qui n'était plus sous son autorité entre 9 h 03 et 11 h 16 et au moment de l'accident, n'est pas engagée.
Elle fait valoir qu'aux termes de la convention collective, le temps de travail effectif correspond au temps de déplacement entre deux interventions augmenté de
15 minutes au plus ; que dès lors qu'un laps de temps supérieur à 15 minutes au-delà du temps de trajet entre les deux lieux d'intervention s'est écoulé, le salarié est considéré comme vaquant à ses occupations personnelles et n'est plus sous la subordination de son employeur, ni rémunéré, et ce, pour la durée de l'intermission ; que Mme [S] dénature les dispositions de la convention collective. Elle en déduit que, malgré les déclarations de Mme [X], celle-ci n'était pas sur le trajet entre les deux interventions distantes de 650 mètres, soit 9 minutes à pied.
Elle ajoute que le lieu de l'accident ne se situe pas sur ce trajet, que même si Mme [X] a fait un détour par la [Adresse 13] pour aller sur le lieu de sa deuxième intervention, la distance ne prend que 15 minutes ; que celle-ci vaquait donc à ses occupations personnelles lors de l'accident qui a eu lieu avant 11 heures ; que la qualification d'accident de trajet au sens de la Sécurité sociale n'est pas de nature à engager la responsabilité de l'employeur à l'égard des tiers du fait de ses préposés ; que Mme [S] ne démontre pas que Mme [X] devait prendre son service à 11 heures et non à 11 h 16 ; que, même dans cette dernière hypothèse, il est évident qu'entre sa fin de première mission à 9 h 03 et le début de sa deuxième prestation, compte tenu d'un temps de déplacement de 9 minutes entre les deux, 1 h 48 se serait écoulés, soit plus de 15 minutes.
Elle avance enfin que la responsabilité du commettant impose que l'acte dommageable se rattache aux fonctions du préposé, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, que l'accident est sans rapport avec les fonctions d'auxiliaire de vie de Mme [X] ; que Mme [S] n'établit pas la faute exclusive et causale de son préjudice et devait s'assurer qu'en sortant de la boucherie, elle n'allait pas heurter quelqu'un déambulant dans la rue ; que le dommage n'est pas lié au heurt mais à la chute de Mme [S].
Par conclusions notifiées le 6 mai 2024 et signifiées à la Cpam le 14 mai 2024, la Sa Gan assurances demande de voir en application de l'article 1242 du code civil et de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du
20 septembre 2012 :
à titre principal,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire du Havre du 22 février 2024 en toutes ses dispositions,
- débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes,
- débouter en conséquence la Sarl Junior et Senior's Services de l'ensemble de ses demandes à son encontre,
- condamner tout succombant à lui payer une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en appel, outre les entiers dépens de l'appel,
- condamner tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel,
à titre véritablement subsidiaire,
- dans l'hypothèse où la cour d'appel devait retenir la responsabilité de la Sarl Junior et Senior's Services pour les dommages causés à Mme [S] par Mme [X] dans l'exercice de ses fonctions,
- juger que Mme [S], au vu de son comportement fautif, conservera à sa charge 50 % des conséquences dommageables de l'accident,
- ordonner une mesure d'expertise médicale avec mission classique reprenant les différents postes de la nomenclature Dintilhac,
- débouter Mme [S] de sa demande de provision,
- le cas échéant, réduire la demande à de plus justes proportions sans pouvoir excéder 3 000 euros,
- condamner tout succombant à lui payer une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en appel, outre les entiers dépens.
Elle fait valoir que la responsabilité de la Sarl Junior et Senior's Services dans l'accident du 18 juin 2019 n'est pas engagée, de sorte que sa garantie n'a pas vocation à être mobilisée en raison de l'absence de lien de subordination de Mme [X] avec son employeur à l'horaire précis de l'accident et de l'absence de démonstration d'un fait dommageable fautif.
Elle précise que le lieu de l'accident ne se situe pas sur le trajet entre les lieux des deux interventions de Mme [X] ; que Mme [S] fait une lecture hasardeuse et non conforme des dispositions de la convention collective ; que le tribunal a à juste titre retenu qu'il n'était pas établi que la déduction du temps de trajet pour se rendre au lieu de la seconde intervention ramenait la durée de 2 h 13 à moins de 15 minutes ; que Mme [S] ne précise pas le déroulement du fait accidentel, ni la position des deux protagonistes au moment du choc.
À titre extrêmement subsidiaire, si la responsabilité de son assurée était retenue, elle considère que Mme [S] a eu un comportement fautif en ne faisant pas attention lorsqu'elle est sortie de la boucherie pour s'assurer qu'elle pouvait s'engager sur la voie publique sans danger ; que celle-ci a contribué à la réalisation de son propre dommage, ce qui justifie un partage par moitié des conséquences dommageables de l'accident ; que la demande de provision, particulièrement exorbitante, doit être rejetée tant en son principe qu'en son quantum.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties ci-dessus.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 18 septembre 2024. A cette date, la Cpam, à qui la déclaration d'appel avait été signifiée à personne habilitée le 21 mai 2024, n'avait pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur la mise en cause de la responsabilité de la Sarl Junior et Senior's Services
L'article 1242 du code civil précise qu'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Les commettants sont responsables du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
L'employeur est seul responsable des faits dommageables commis par ses salariés dans les limites de la mission qui leur a été impartie.
En l'espèce, aux termes d'un écrit du 9 novembre 2019, Mme [X] a déclaré que, le 18 juin 2019, elle avait percuté Mme [S], celle-ci était tombée, et avait été blessée, qu'elle s'en allait faire un remplacement chez une dame âgée, et que cet accident s'était produit dans la [Adresse 13] à [Localité 12].
Au jour de l'accident, Mme [X] était salariée de la Sarl Junior et Senior's Services en qualité d'auxiliaire de vie niveau 2 de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012.
Selon ce texte, ' a) Temps de travail effectif
Est considéré comme du temps de travail effectif, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur dans l'exercice de ses fonctions, et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
e) Temps de déplacement entre deux lieux d'intervention
Le temps de déplacement professionnel pour se rendre d'un lieu d'intervention à un autre lieu d'intervention constitue du temps de travail effectif lorsque le salarié ne peut retrouver son autonomie.
[...]
f) Temps entre deux interventions (1)
Les temps entre deux interventions sont pris en compte comme suit :
- en cas d'interruption d'une durée inférieure à 15 minutes, le temps d'attente est payé comme du temps de travail effectif ;
- en cas d'interruption d'une durée supérieure à 15 minutes (hors trajet séparant deux lieux d'interventions), le salarié reprend sa liberté pouvant ainsi vaquer librement à des occupations personnelles sans consignes particulières de son employeur n'étant plus à sa disposition, le temps entre deux interventions n'est alors ni décompté comme du temps de travail effectif, ni rémunéré.'.
Le '(1)' renvoie à l'indication suivante : ' L'article f de la section 2 du chapitre II de la partie II est étendu, sous réserve que le temps de trajet pour se rendre d'un lieu de travail à un autre lieu de travail constitue bien un temps de travail effectif, et à ce titre rémunéré comme tel, quelle que soit sa durée, conformément à l'article L.3121-4 du code du travail tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 16 juin 2004, n° 02-43685). (Arrêté du 3 avril 2014 - art. 1)'.
Selon sa fiche de vacation du 18 juin 2019, Mme [X] a d'abord exécuté une intervention chez Mme [P], domiciliée [Adresse 2] à [Localité 12], de 8 h 03 à 9 h 03, puis une deuxième intervention chez Mme [K], domiciliée [Adresse 3] à [Localité 12], de 11 h 16 à 12 h 01.
Le centre de secours de [Localité 11] a attesté avoir traité l'appel pour une intervention pour une chute sur la voie publique [Adresse 13] à [Localité 12] le 18 juin 2019 à 10 h 50. Les secours sont arrivés sur place à 10 h 54.
Dans sa déclaration de sinistre du 21 juin 2019 adressée à son assureur responsabilité civile, Mme [S] a indiqué que l'accident était survenu à 11 heures.
Aucun autre élément probant, tel que le témoignage d'une personne présente sur les lieux de l'accident, n'est produit.
Les données précises communiquées par les services du centre de secours permettent de retenir une survenue de l'accident quelques minutes avant 10 h 50.
A ce moment, Mme [X] avait terminé depuis au moins 90 minutes sa première intervention. Elle indique qu'elle s''en allai[t] faire un remplacement chez une dame agée', sans mentionner aucun horaire de début de prestation.
Aucun élément n'est versé aux débats pour justifier de l'heure programmée de la deuxième intervention. Les services de secours n'indiquent pas si c'est Mme [X] qui les a appelés à 10 h 50, et/ou si elle était présente lors de leur arrivée à 10 h 54, et/ou si elle est restée auprès de Mme [S] avant de débuter sa deuxième intervention à 11 h 16.
Au vu du plan de Lillebone produit par Mme [S], le trajet en voiture ou à pied entre les adresses de ces deux interventions était distant de quelques minutes. La Sarl Junior et Senior's Services l'évalue à 9 minutes pour un trajet à pied, ce que n'a pas remis en cause Mme [S].
Dès lors, même en écartant ce temps de trajet, le temps s'écoulant entre ces deux interventions dépassait 15 minutes. Mme [X] se trouvait donc dans une période d'interruption de son temps de travail d'une durée supérieure à quinze minutes correspondant à la seconde hypothèse prévue par le paragraphe f) précité. Elle pouvait vaquer librement à ses occupations personnelles n'étant plus à la disposition de son employeur.
Il ressort de l'examen du plan de [Localité 12] que la [Adresse 13] où a eu lieu l'accident ne se trouve pas sur l'itinéraire entre l'adresse de la première intervention de Mme [X], [Adresse 2], et celle de la deuxième intervention, [Adresse 3]. La [Adresse 13] est excentrée sur la gauche et nécessite de faire un détour. Mme [X], qui précise qu'elle se rendait chez une cliente sans donner d'autre explication, n'avait donc pas besoin de passer par cette rue pour se rendre à l'adresse de sa deuxième intervention.
En outre, l'indication de Mme [S] selon laquelle l'accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Sécurité sociale n'est pas prouvée. Au contraire, il ressort du courrier de la Cpam de [Localité 9] du 15 novembre 2021, faisant état du relevé provisoire de ses débours, qu'elle vise un accident de la circulation subi par Mme [S] le 18 juin 2019.
Mme [X] se trouvait donc dans la [Adresse 13] pour des obligations autres que professionnelles, au cours d'une interruption entre deux interventions, et en-dehors d'un temps de trajet pour se rendre au lieu de sa deuxième prestation.
En définitive, à défaut de rapporter la preuve contraire, l'accident subi par Mme [S] a été causé par Mme [X] hors de son temps de travail effectif. La responsabilité de son employeur la Sarl Junior et Senior's Services, sous l'autorité duquel elle ne se trouvait plus à ce moment là, ne peut être engagée. La décision du tribunal ayant rejeté toutes les demandes de Mme [S] contre les sociétés Junior et Senior's Services et Gan assurances sera confirmée.
Sur les demandes accessoires
Le jugement critiqué sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et les frais de procédure.
Partie perdante, Mme [S] sera condamnée aux dépens d'appel.
Il n'est pas inéquitable de la condamner également à payer à la Sarl Junior et Senior's Services et à la Sa Gan assurances, chacune, la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens que celles-ci ont exposés pour cette instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [R] [S] à payer à la Sarl Junior et Senior's Services et à la Sa Gan Assurances, chacune, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
Déclare cet arrêt commun à la Cpam,
Déboute les parties du surplus des demandes,
Condamne Mme [R] [S] aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente de chambre,
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