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Cour de cassation, 18 mars 1997. 95-13.249

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-13.249

Date de décision :

18 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Charlotte A..., épouse Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), au profit : 1°/ de M. Georges X..., demeurant ..., 2°/ de la Mutuelle assurances du corps sanitaire français, dont le siège est ..., 3°/ de la Caisse maladie régionale des professions artisanales d'Ile-de-France, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme Z..., de Me Le Prado, avocat de M. X... et de la Mutuelle assurances du corps sanitaire français, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 19 novembre 1996, la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat à cette cour, a déclaré au nom de Mme Z... se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 19 mai 1994 au profit de M. X..., la Mutuelle assurances du corps sanitaire français et la Caisse maladie régionale des professions atisanales d'Ile-de-France ; Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport; que dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile le désistement doit être constaté par un arrêt ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à Mme Y... de son désistement du pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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