Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle X... Yvonne, demeurant 54 K, rue Carnot à Saint-Fons (Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1989 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), au profit de la société FIA, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme Béraudo, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société FIA, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Attendu que Mlle X... a été embauchée le 24 avril 1973 par la Société Fabrique d'insignes artistiques, en qualité d'assistante de direction commerciale ; qu'elle a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie à compter de juillet 1983 ; qu'après avoir indiqué qu'elle reprendrait son travail le 1er octobre 1985, elle a envoyé une nouvelle prolongation d'arrêt de travail de 30 jours ; qu'elle a alors été licenciée par lettre du 30 octobre 1985 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes consécutives à la rupture de son contrat de travail ;
Sur les premier et deuxième moyens réunis :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel n'a pas répondu à la demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice distinct de celui occasionné par le licenciement, bien que cette demande ait été présentée par un avocat sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, d'autre part, que la cour d'appel a fait une fausse interprétation de l'article 8 de la convention collective de la bijouterie, la société ayant confirmé à la salariée qu'elle faisait toujours partie de son personnel ;
Mais attendu, d'abord, que l'article 8 de la convention collective de la bijouterie autorise l'employeur à rompre le contrat de travail du salarié ayant plus de 10 ans de présence continue, après trois mois d'absence pour maladie, lorsque son remplacement est devenu nécessaire ; que la cour d'appel qui a constaté que la salariée, absente depuis 26 mois au moment de son licenciement, avait été remplacée, a ainsi justifié sa décision ;
Attendu, ensuite, que les juges du fond, qui ont relevé que la société avait différé le licenciement pour des raisons humanitaires et dans l'intérêt de la salariée ont ainsi répondu, pour l'écarter, à la demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 1382 du Code civil ; Que les moyens ne sont pas fondés ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu les articles L. 122-14, R. 122-2 et L. 122-14-4 du Code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause ;
Attendu qu'après avoir relevé que l'employeur n'avait pas respecté la procédure de licenciement instituée par les deux premiers textes susvisés, la cour d'appel a débouté la salariée de sa demande d'indemnité pour inobservation de la procédure au motif que celle-ci n'avait subi aucun préjudice ;
Qu'en statuant ainsi, sans allouer à la salariée l'indemnité prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
! - CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 13 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Laisse à chaque partie la charge respective de sess propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
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