Texte intégral
ARRÊT N°2024/100
PC
R.G : N° RG 22/01896 - N° Portalis DBWB-V-B7G-F2XQ
[M] [V] [L]
C/
[O]
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 05 AVRIL 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-PIERRE en date du 18 NOVEMBRE 2022 suivant déclaration d'appel en date du 29 DECEMBRE 2022 RG n° 22/01299
APPELANTE :
Madame [I] [M] [V] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Betty VAILLANT de la SELARL BETTY VAILLANT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Madame [S] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
DATE DE CLÔTURE : 14 septembre 2023
DÉBATS : en application des dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 2 février 2024.
Le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : M. Laurent FRAVETTE, Vice-président placé
Qui en ont délibéré
et que l'arrêt serait rendu le 5 avril 2024 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 5 avril 2024.
Greffier lors des débats : Nathalie BEBEAU.
Greffier lors du prononcé : Sarah HAFEJEE.
* * *
LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de collaboration libérale en date du 17 octobre 2017, renouvelé par avenant en date du 30 juillet 2020, Madame [I] [M] [V] [L] a engagé Madame [S] [O] au sein de son cabinet d'infirmiers, sis [Adresse 2] (Réunion) en qualité de collaboratrice.
Invoquant l'absence de paiement des redevances depuis le mois d'avril 2021, Mme [M] [V] [L] a mis un terme au contrat de collaboration qui a pris fin le 31 octobre 2021. Par acte d'huissier du 12 octobre 2021, Mme [I] [M] [V] [L] a mis en demeure Mme [S] [O] de lui payer la somme de 12 926,39 euros pour les rétrocessions dues pour la période d'avril à septembre 2021.
Puis, selon acte d'huissier délivré le 2 mai 2022, Mme [I] [M] [V] [L] a fait assigner Mme [S] [O] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) en responsabilité contractuelle et en paiement de diverses sommes au titre des redevances restant encore dues, assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, au titre du préjudice financier subi et de son préjudice moral.
Par jugement réputé contradictoire en date du 18 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion a statué en ces termes :
Déboute Mme [I] [M] [V] [L] de l'ensemble de ses prétentions ;
Laisse les dépens à la charge de Mme [I] [M] [V] [L].
Par déclaration déposée par RPVA au greffe de la cour le 30 décembre 2022, Madame [M] [V] [L] a interjeté appel du jugement précité.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état.
L'appelante a signifié la déclaration d'appel et ses conclusions à Madame [O] par acte d'huissier délivré le 6 avril 2023.
Elle a déposé ses conclusions au greffe de la cour par RPVA le 28 mars 2023.
Madame [O] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 septembre 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses uniques conclusions, Madame [M] [V] [L] demande à la cour de :
INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de SAINT-
PIERRE ;
JUGER l'ensemble des demandes fins et prétentions de Madame [I] [M],
recevables et bien fondées ;
JUGER que Madame [S] [O] a gravement manqué à ses obligations contractuelles au titre du contrat du 17 octobre 2017, renouvelé le 30 juillet 2020
DONNER ACTE de la reconnaissance de dette de Madame [S] [O], par le versement de 6.000 euros qu'elle a effectué au profit de Madame [I] [M]
En conséquence,
CONDAMNER Madame [S] [O] à verser à Madame [I] [M], la somme de 8 322,98 euros, au titre des redevances restant encore dues assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
LA CONDAMNER encore à lui verser à la somme de 745,50 euros au titre du préjudice financier qu'elle a subi également assorti des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
LA CONDAMNER enfin à lui verser la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral qu'elle a subi ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [S] [O] à verser à Madame [I] [M], la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [S] [O] aux entiers dépens de l'instance.
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Vu l'article 472 du code de procédure civile ;
Sur la demande de condamnation de l'intimée au titre des rétrocessions restant dues :
Vu les articles 6, 9 du code de procédure civile, 1353 du code civil ;
Le tribunal a débouté Madame [M] [V] [L] de ses prétentions en considérant que le principe de la dette n'est pas contesté par la défenderesse, cette dernière ayant sollicité par courriel du 10 décembre 2021 le détail des actes du mois de septembre et octobre 2021. Mais la demanderesse n'a pas produit de pièces démontrant le montant de la créance invoquée.
Au soutien de sa demande en paiement en appel, Madame [M] [V] [L] verse aux débats, notamment :
Pièce n° 1 : Contrat de collaboration libérale du 17 octobre 2017 et avenant du 30 juillet 2020 ;
Pièce n° 2 : Le courrier du 29 septembre 2021 informant Madame [O] du refus de renouvellement du contrat après le 30 octobre 2021, signifié le 29 septembre 2021 ;
Pièce n° 4 : Le courrier de mise en demeure signifié par voie d'huissier en date du 12 octobre 2021 à l'intimée ;
Pièce n° 6 : Un courriel daté du 10 décembre 2021, rédigé par Madame [O], évoquant le règlement de la redevance pour les mois de septembre et octobre 2021, sous réserve de l'envoi du détail des actes par Madame [M] [V] [L] ;
Pièces n° 7 et 8 : Des courrier de mise en demeure en date du 19 janvier 2022 et du 8 février 2022 ;
Pièce n° 9 : Un tableau récapitulatif des sommes dues ;
Pièce n° 10 : Un courriel de Madame [S] [O] du 15 septembre 2021,
Madame [M] [V] [L] prétend que l'intimée reste lui devoir la somme de 14.320,18 euros au titre des redevances dues, compte tenu d'un paiement de 6.000,00 euros effectué par virement le 31 janvier 2022, selon la lettre rédigée par son avocat le 8 février 2022.
Toutefois, l'appelante, bien qu'ayant été informée par le premier juge de l'absence d'éléments objectifs et contradictoires pour étayer sa prétention sur le quantum des sommes réclamées, ne verse aux débats qu'un tableau informatique réalisée par elle-même, ne permettant pas de prouver que la somme réclamée est véritablement due par l'intimée non comparante.
Le courriel daté du 15 septembre 2021, rédigé par Madame [O] et adressé à Madame [M] [V] [L] (pièce N° 10) est d'abord antérieure à la LRAR contenant le refus de renouvellement (daté du 29 septembre 2021), des demandes de paiement (datées du 12 octobre 2021, des 19 janvier et 9 février 2022).
Le seul élément postérieur à la fin des relations contractuelles est constitué par la pièce N° 6 de l'appelante, dans lequel Madame [O] demande à Madame [M] [V] [L] de lui communiquer le détail des actes du mois de septembre et octobre 2021 aux fins de vérification avant règlement.
Or, Madame [M] [V] [L] ne semble pas avoir transmis ce détail des actes à Madame [O], pas plus qu'au tribunal ou à la cour d'appel.
Or, l'article 6 du contrat de collaboration stipule que « le collaborateur verse mensuellement au titulaire une redevance de 25 % des sommes perçues correspondant aux frais professionnels (mise à disposition du local, du petit matériel, des moyens de communication, etc.) pris en charge par le titulaire. »
En conséquence, le premier juge a parfaitement analysé la situation juridique du litige en constatant que Madame [M] [V] [L] ne rapporte pas la preuve des sommes restant dues par l'intimée puisqu'elle n'établit pas objectivement le montant des sommes perçues par Madame [O] et alors qu'elle réclamait la somme de 12.926,39 euros le 18 octobre 2021 (Pièce N° 4) au titre des redevances dues entre avril et septembre 2021, puis 14.322,98 euros jusqu'au 31 octobre 2021, indice permettant de supposer qu'elle dispose d'éléments comptables corroborant le montant des sommes réclamées.
Madame [M] [V] [L] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire à l'égard de [I] [M] [V] [L] et réputé contradictoire à l'égard de [S] [O] en matière civile et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE Madame [I] [M] [V] [L] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Sarah HAFEJEE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
SIGNE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment