Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [U] [S]
Me Papa SALL
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Bruno BARRILLON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/03965 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SVC
N° MINUTE : 2
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 30 janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. NEUILLY CHATEAU,
[Adresse 2]
représentée par Me Bruno BARRILLON, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [S],
[Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [T] [S],
[Adresse 3]
représentée par Me Papa SALL, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 novembre 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 30 janvier 2025 par Frédéric GICQUEL, Juge, assisté de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 30 janvier 2025
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/03965 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SVC
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes sous seing privé du 7 mars 2018, la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE NEUILLY CHÂTEAU a donné à bail à Monsieur [U] [S] et à Madame [T] [C] épouse [S] un appartement à usage d'habitation (5ème étage gauche) ainsi qu'une place de parking (n° 15) situés [Adresse 1]) moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 2 900 euros outre 400 euros de provision sur charges et un dépôt de garantie de 2 755 euros.
Par actes de commissaire de justice du 25 janvier 2024, la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE NEUILLY CHÂTEAU a fait délivrer à ses locataires un commandement de payer la somme principale de 14 929,49 euros au titre de l'arriéré locatif en visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par actes de commissaire de justice du 28 mars 2024, la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE NEUILLY CHÂTEAU a assigné en référé Monsieur [U] [S] et Madame [T] [C] épouse [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de:
- constater la résiliation de plein droit du bail par l'effet de la clause résolutoire à compter du 25 mars 2024,
- ordonner l'expulsion de Monsieur [U] [S] et de Madame [T] [C] épouse [S] ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique et supprimer le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux,
- ordonner la séquestration du mobilier se trouvant sur place dans un garde-meuble de son choix aux frais et risques des défendeurs,
- condamner par provision Monsieur [U] [S] et Madame [T] [C] épouse [S] au paiement de la somme de 22 923,08 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté à mars 2024 inclus (20 839,17 euros) et de la clause de majoration contractuellement prévue (2 083,91 euros) ainsi qu'à une indemnité mensuelle d'occupation de 6 790 euros jusqu'à la libération définitive des lieux,
- condamner Monsieur [U] [S] et Madame [T] [C] épouse au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
À l'audience du 20 novembre 2024, la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE NEUILLY CHÂTEAU, représentée par son conseil a indiqué que les lieux avaient été libérés le 13 novembre 2024. Elle a actualisé sa créance à la somme de 53 190,67 euros au titre de l'arriéré locatif (48 355,16 euros selon décompte arrêté au 5 novembre 2024) et de la clause pénale (4 835,51 euros) et a maintenu ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Madame [T] [C] épouse [S], représentée par son conseil, a reconnu le montant de la dette locative, sollicité des délais de paiement et a conclu au débouté des autres demandes notamment au titre de la clause pénale. Elle a précisé être séparée depuis octobre 2018 mais ne pas être divorcée.
Assigné à domicile par remise de l’acte à son épouse, Monsieur [U] [S] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. En application de l'article 474 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe dont les conclusions ont été lues à l'audience.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 janvier 2025.
MOTIFS
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résiliation du bail et les demandes annexes
Il convient de constater que le logement a été restitué le 13 novembre 2024.
Les demandes de la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE NEUILLY CHÂTEAU en résiliation de bail, expulsion et en paiement d'une indemnité d'occupation sont donc devenues sans objet.
Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de la clause pénale
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Monsieur [U] [S] et Madame [T] [C] épouse [S] sont redevables des loyers et charges impayés en application des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.
En l'espèce, la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE NEUILLY CHÂTEAU produit un décompte faisant apparaître que les locataires restent lui devant la somme de 48 355,16 euros au titre des loyers et charges impayés à la date de restitution des clés.
Pour la somme au principal, Monsieur [U] [S], non comparant et Madame [T] [C] épouse [S] n'apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, que Madame [T] [C] épouse [S] reconnaît d'ailleurs à l'audience.
Monsieur [U] [S] sera tenu du règlement de cette dette en ce que d'une part il n'est pas rapporté la preuve de ce qu'il ne réside plus dans les lieux, Madame [T] [C] épouse [S] qui a reçu l'assignation ayant confirmé son adresse au commissaire de justice, et d'autre part il n'a en tout état de cause pas délivré congé à la bailleresse de sorte qu'il reste contractuellement engagé envers cette dernière.
Monsieur [U] [S] et Madame [T] [C] épouse [S] seront donc condamnés à titre de provision au paiement de la somme de 48 355,16 euros.
La demande de paiement de la somme de 4 835,51 euros au titre de la clause pénale (article XI des conditions générales) sera en revanche rejetée, une telle clause étant illicite et réputée non écrite en application de l'article 4 i de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la demande de délais de paiement
En vertu de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l'espèce, il résulte du diagnostic social et financier que Madame [T] [C] épouse [S], qui vit avec sa fille âgée de 16 ans, perçoit le RSA (439,26 euros) ainsi qu'une pension alimentaire (350 euros), soit un total de ressources mensuelles de 789,26 euros pour deux personnes. Elle n’est donc pas en mesure de régler sa dette de façon échelonnée dans les conditions de l'article précité.
Sa demande de délais de paiement sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [U] [S] et Madame [T] [C] épouse [S], parties perdantes, seront condamnés aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE NEUILLY CHÂTEAU les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référés, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'absence de contestation sérieuse,
CONSTATONS que les demandes en résiliation de bail, expulsion et en paiement d'une indemnité d'occupation sont devenues sans objet,
CONDAMNONS Monsieur [U] [S] et Madame [T] [C] ÉPOUSE [S] à verser à titre provisionnel à la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE NEUILLY CHÂTEAU la somme de 48 355,16 euros (décompte arrêté au 5 novembre 2024, dépôt de garantie non déduit) au titre des arriérés de loyer et charges concernant l'appartement à usage d'habitation et la place de parking situés [Adresse 1],
DÉBOUTONS la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE NEUILLY CHÂTEAU de sa demande provisionnelle en paiement au titre de la clause pénale insérée au bail,
DÉBOUTONS Madame [T] [C] épouse [S] de sa demande de délais de paiement,
CONDAMNONS Monsieur [U] [S] et Madame [T] [C] épouse [S] à payer à la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE NEUILLY CHÂTEAU la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETONS les demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNONS Monsieur [U] [S] et Madame [T] [C] épouse [S] aux dépens comme visé dans la motivation,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection.
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