Cour de cassation, 11 février 1997. 94-20.535
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-20.535
Date de décision :
11 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Alain X..., demeurant Mas d'Eymini, 13460 Les Saintes-Maries de la Mer,
2°/ M. Luc X..., demeurant ... le Pré,
3°/ la société civile immobilière (SCI) Lucla, dont le siège est ... le Pré,
4°/ la société civile immobilière (SCI) Sonval, dont le siège est ...,
5°/ la société civile immobilière (SCI) et autres de la Ruesse Les Deschamps, dont le siège est 18260 Jars,
en cassation d'un arrêt n° 686 rendu le 1er septembre 1994 par la cour d'appel de Bourges (1e chambre), au profit de M. Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la SCIEA de la Ruesse, la SCI Sonval, la SCI Lucla, M. Alain X... et M. Luc X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de MM. Alain et Luc X..., de la SCI Lucla, de la SCI Sonval et de la SCIEA de la Ruesse Les Deschamps, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les moyens, pris en leurs diverses branches, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Bourges, 1er septembre 1994, n° 686) que M. Alain X..., la SCI d'exploitation agricole de La Ruesse, la SCI Sonval ainsi que M. Luc X... et la SCI Lucla ont été mis en redressement judiciaire commun, après que la confusion de leurs patrimoines a été constatée; que, sur requête du représentant des créanciers, la date de cessation des paiements, initialement fixée au 26 mars 1993, a été reportée au 10 décembre 1991;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement reportant cette date, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en vertu de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation qui ne manquera pas d'intervenir de l'arrêt n° 683 du 1er septembre 1994, qui a admis la confusion des patrimoines entre M. Alain X..., la SCI d'exploitation agricole de la Ruesse et la SCI Sonval entraînera par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt ayant admis le report de la date de cessation des paiements unique de ces derniers; et alors, d'autre part, que l'arrêt qui n'a pas recherché si la demande de report de la cessation des paiements formée par le représentant des créanciers avait été présentée dans le délai de 15 jours qui suit le dépôt du projet de plan prévu à l'article 145 de la loi du 25 janvier 1985, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 9 de ladite loi;
Mais attendu, d'une part, que le pourvoi contre l'arrêt n° 683 a été rejeté ce jour par la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation;
Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt qu'il ait été soutenu que la demande de report de la date de cessation des paiements n'avait pas été déposée dans le délai de la loi; que la cour d'appel n'avait donc pas à procéder à une recherche qui ne lui avait pas été demandée;
D'où il suit qu'irrecevable pour partie, le moyen est, pour le surplus, mal fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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