Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 27 Novembre 2024
N° RG 23/01343 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GBSE
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Arrêt rendu le vingt-sept Novembre deux mille vingt quatre
Sur APPEL d'une décision rendue le 09 Juin 2023 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG n° 23/00170)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8]
Société Coopérative de crédit immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le n° 325 274 447
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentant : Me Jean-louis TERRIOU de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Mme [X] [U]
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Non représentée, assignée à étude au [Adresse 2]
INTIMÉE
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, à l'audience publique du 03 Octobre 2024, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré initialement fixé au 20 novembre 2024 puis prorogé au 27 novembre 2024.
ARRET :
Prononcé publiquement le 27 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte du 23 mars 2023 la caisse de Crédit Mutuel a fait assigner Mme [X] [U] devant le juge des contentieux de la protection (JCP) du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de solliciter le paiement des sommes de :
-9 528 ,14 euros avec intérêts au taux contractuel au titre des sommes restant dues pour un contrat de crédit renouvelable " Passeport crédit " N° 10278 11608 00020383505 conclu entre les parties le 19 mai 2021 ;
-1 147,61 euros avec intérêts au taux contractuel au titre du solde débiteur d'un compte de dépôt N°[XXXXXXXXXX03] ouvert le 12 novembre 2020.
Avec capitalisation des intérêts.
-2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
-2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 9 juin 2023, le JCP a débouté la caisse de Crédit Mutuel de l'ensemble de ses demandes et condamné celle-ci aux dépens.
Le JCP a considéré que les documents qui lui étaient soumis comportaient une signature électronique simple ; que les signatures imputées à Mme [U] ne figuraient ni sur l'acte de prêt ni sur la convention d'ouverture de compte ; que l'attestation de fiabilité des pratiques délivrée par l'ANSSI ou par un organisme tiers habilité n'était pas produite et qu'en conséquence le procédé utilisé ne garantissait pas la fiabilité des signatures imputées à Mme [U].
La caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8] a relevé appel de ce jugement le 17 août 2023.
La déclaration d'appel et les conclusions de la caisse (notifiées le 6 octobre 2023 par RPVA) ont été signifiées à Mme [U] par acte de commissaire de justice du 19 octobre 2023 (par dépôt à l'étude). Mme [U] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2024.
Il sera renvoyé aux écritures de l'appelant pour plus ample exposé des moyens développés au soutien de ses demandes.
Motivation :
En application de l'article 1174 du code civil, lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un contrat, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 et, lorsqu'un acte authentique est requis, au deuxième alinéa de l'article 1369. Lorsqu'est exigée une mention écrite de la main même de celui qui s'oblige, ce dernier peut l'apposer sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu'elle ne peut être effectuée que par lui-même.
L'article 1366 précité dispose que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.
Enfin, l'article 1367 prévoit que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.
Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
En l'espèce, les signatures dont se prévaut la caisse de Crédit Mutuel sont des signatures électroniques simples. Elles ne bénéficient donc pas d'une présomption de fiabilité et celui qui s'en prévaut doit rapporter la preuve de cette fiabilité.
Aux termes de l'article 1367 précité, cette preuve est rapportée dès lors que :
- l'identité du signataire a pu être vérifiée
- la fiabilité du processus de signature électronique est démontrée.
*Concernant le compte courant :
Le contrat d'ouverture de compte produit porte la mention " signé électroniquement par [U] [X] ([XXXXXXXX01]) A [Localité 8] Le 12/11/2020 à 11 :15 :07 UTC+01 :00 " et d'un paraphe (signature ne comportant pas le nom lisible de la personne).
En ce qui concerne l'identité du signataire elle est confirmée par la production de plusieurs pièces dont : la copie de la carte d'identité de Mme [X] [U], deux bulletins de salaires portant la même adresse que celle mentionnée sur la carte d'identité et sur l'attestation d'hébergement établie par Mme [G] [U], mère de Mme [X] [U].
En ce qui concerne la fiabilité du processus de signature électronique la caisse de Crédit Mutuel verse aux débats un fichier de preuve créé par la société DocuSign, prestataire de services de certification électronique (PSCE) qui retrace les différentes étapes de la signature électronique, organisme habilité à authentifier les signatures comme service de confiance (fichier de preuve Protect&Sign).
Il est notamment relaté dans ce document que "dans le cadre de la transaction référencée 1VDSIG-10278- -20201112111347-6GFJ63Z6VZD3MD44 réalisée via Protect&Sign, DocuSign atteste que le signataire identifié comme \[U] [X], et dont l'adresse est [X].G63@ORANGE.FR, a procédé le 12 novembre 2020 11 :15 :07 CET à la signature électronique des Documents présentés, à la demande du Client Euro-Information. La transaction a été effectuée suivant le niveau d'assurance défini dans la politique de signature et de gestion de preuve identifiée par l'OID 1.3.6.1.4.1.22234.2.4.6.1.6.".
Il résulte de ces documents que la signature de l'ouverture du compte Eurocompte Jeune N°[XXXXXXXXXX03] le 12 novembre 2020 est suffisamment établie.
A cette ouverture de compte s'ajoute l'octroi par la banque le 7 août 2021 (faisant suite à entretien) d'une autorisation de découvert de 750 euros exceptionnelle de 8 jours et le fonctionnement du compte sur lequel était porté en crédit les versements de la SARL RECAJEF, employeur de Mme [U].
La caisse de Crédit Mutuel sollicite le versement d'une somme de 1 147,61 euros représentant le montant du solde débiteur du compte arrêté au 13 février 2023.
La lecture du relevé de compte fait apparaître la comptabilisation de frais de commission et de frais pour impayés non justifiés qui seront déduits pour un montant global de : 436, 14 euros.
Mme [X] [U] sera donc condamnée à verser au titre du solde débiteur de compte courant arrêté au 13 février 2023, la somme de 711,47 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 juin 2022.
*Concernant le contrat de crédit renouvelable " Passeport crédit " N° 10278 11608 00020383505 conclu entre les parties le 19 mai 2021 :
Le contrat de crédit produit porte la mention " signé électroniquement par [U] [X] ([XXXXXXXX01]) A [Localité 8] Le 19/05/2021 à 11 :31 :12 UTC+02 :00 " et d'un paraphe.
En ce qui concerne l'identité du signataire elle est confirmée par la production de plusieurs pièces visées supra.
En ce qui concerne la fiabilité du processus de signature électronique la caisse de Crédit Mutuel verse aux débats un fichier de preuve créé par la société DocuSign, prestataire de services de certification électronique (PSCE) qui retrace les différentes étapes de la signature électronique, organisme habilité à authentifier les signatures comme service de confiance (fichier de preuve Protect&Sign).
Il est notamment relaté dans ce document que "dans le cadre de la transaction référencée 1VDSIG-10278- -202010519112912-SJCQY9MDPW38RM05 réalisée via Protect&Sign, DocuSign atteste que le signataire identifié comme \[U] [X], et dont l'adresse est [X].G63@ORANGE.FR, a procédé le 19 mai 2021 11 :31 :13 CET à la signature électronique des Documents présentés, à la demande du Client Euro-Information. La transaction a été effectuée suivant le niveau d'assurance défini dans la politique de signature et de gestion de preuve identifiée par l'OID 1.3.6.1.4.1.22234.2.4.6.1.6.".
A cette signature s'ajoute le fait que Mme [U] a honoré quelques échéances de ce crédit.
Il résulte de ces documents que la signature du contrat de prêt N° 10278 11608 00020383505 est suffisamment établie.
La caisse de Crédit Mutuel sollicite le paiement d'une somme de 9 528,14 euros correspondant au solde arrêté au 13 février 2023.
Après de nombreux avertissements la résiliation du prêt a été notifiée à Mme [U] par lettre recommandée valant mise en demeure de régler présentée le 2 juin 2022 (non réclamée).
A la date de la mise en demeure, il était dû :
-au titre du capital restant dû la somme de 7 386,84 euros (arrêtée au 24 mai 2022)
-au titre des échéances impayées : 1 200,36 euros
-au titre des intérêts courus arrêtés au 24 mai 2022 : 29,38 euros
-au titre de l'assurance arrêtée au 24 mai 2022 : 5,37 euros
Soit une somme de 8 621.95 euros
-au titre de l'indemnité conventionnelle de 8% : 667,06 euros
Mme [U] sera condamnée à régler la somme de 8 621,95 euros à la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8] outre intérêts au taux contractuel de 3,95% à compter de la mise en demeure du 2 juin 2022 et ce jusqu'à parfait paiement, ainsi que la somme de 667,06 euros qui portera intérêts au taux légal à compter de la même date.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil.
*sur la demande de dommages et intérêts :
La caisse de Crédit Mutuel ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui qui sera compensé par les intérêts moratoires. Sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée.
*sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mme [U] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Il serait inéquitable de laisser supporter à la banque, les frais exposés pour sa défense en première instance et en appel alors que Mme [U] n'a jamais répondu aux avertissements qui lui ont été délivrés.
Mme [U] sera ainsi condamnée à verser à la caisse de Crédit Mutuel la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort ;
Infirme le jugement critiqué en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Condamne Mme [X] [U] à verser à la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8] les sommes de :
-711,47 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 juin 2022 au titre du solde débiteur du compte courant N°[XXXXXXXXXX04] ;
- 8 621,95 euros outre intérêts au taux contractuel de 3,95% à compter de la mise en demeure du 2 juin 2022 et ce jusqu'à parfait paiement au titre du contrat de crédit renouvelable " Passeport crédit " N° 10278 11608 00020383505 ;
- 667,06 euros outre intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2022, au titre de la clause pénale ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil ;
Déboute la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne Mme [X] [U] à verser à la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [X] [U] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, La présidente,
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