Berlioz.ai

Cour de cassation, 11 septembre 2019. 18-11.878

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-11.878

Date de décision :

11 septembre 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 septembre 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10868 F Pourvoi n° G 18-11.878 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme F... K..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2017 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Citya République, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La société Citya République a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme K..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Citya République ; Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal ainsi que celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Pietton, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du président empêché, en son audience publique du onze septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme K... PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme K... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR rejeté sa demande en paiement de la somme de 72 624 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement infondé ; AUX MOTIFS QUE « la cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité, elle doit être existante et exacte ; que la cause sérieuse est celle d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles ; que quant à la faute grave, il s'agit d'une cause réelle et sérieuse, mais d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 28 décembre 2011, qu'il est impossible de retranscrire ici, eu égard à a longueur, reprend trois éléments qui seront étudiés tour à tour ; que sur les mérites du licenciement pour faute grave ; Sur le non-respect des délais : que l'article 9 du décret du 17 mars 1967 impose un délai de 21 jours pour convoquer les copropriétaires à l'assemblée générale annuelle de leur immeuble ; qu'il s'agit d'un délai d'ordre public qui, faute d'être respecté, risque d'entraîner l'annulation de l'assemblée générale, si certains copropriétaires la sollicitent ; qu'or les pièces 3 à 10 de la société démontrent que les convocations sont parties avec un à deux jours de retard pour huit copropriétés d'immeubles, en novembre et décembre 2011 par exemple ; que si son assistante était chargée des convocations, elle devait surveiller impérativement les opérations de celle-ci pour s'assurer de leur régularité, en raison des sanctions sévères possibles par la suite et elle ne démontre nullement que la directrice ait négligé de signer ces convocations en temps opportun ; que si cela avait été le cas, elle n'aurait pas manqué de lui rappeler l'urgence de cette signature, par courriel par exemple, dont aucun n'est produit aux débats ; que dès lors qu'un seul des griefs relevés est compris dans les deux mois avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, tous les autres peuvent être admis, même s'ils sont antérieurs à ce délai ; Sur le problème avec Mme A... : qu'elle avait eu connaissance le 26 avril 2011 d'un sinistre intervenu sur la toiture de la résidence [...] ; qu'or en dépit des courriers et des appels répétés de cette copropriétaire, les travaux n'ont été réalisés par une société de couverture que le 06 octobre 2011, soit plus de cinq mois après ; que Mme K... a attendu deux mois, le 11 octobre 2010, pour lui répondre ; que 342 tuiles avaient été gelées à la suite de la grêle le 26 avril 2011 ; Sur le problème avec M. V... : qu'il s'est inquiété de l'entretien de la chaudière de la résidence du [...] et a dû envoyer quatre courriers les 26 juillet, 05,21 et 27 septembre à cet égard ; qu'en outre, alors qu'il était propriétaire de son appartement depuis le 03 mai 2011, il n'a pas été convoqué à l'assemblée générale de son immeuble ; que pour éviter qu'il ne fasse annuler l'assemblée générale, la société a dû composer avec lui et l'a dispensé de régler un appel de fonds de 238,29 euros qu'elle a dû elle-même supporter ; que tous ces faits entièrement justifiés par des pièces ; que cependant, il résulte du registre unique du personnel que le départ de 16 collaborateurs, intervenu au cours de l'année 2011, n'a pas manqué de désorganiser l'administration de la société, d'où les retards constatés ; que la pression qui a suivi, relevée par une ancienne assistante, Mme M... D..., n'a pu combler les troubles générés par ce turn-over, ce qui tempère le défaut de réponse aux deux lettres précitées qui n'ont pas dépassé, néanmoins, six mois et quatre mois ; que la cour retiendra la réalité de la cause réelle et sérieuse des retards de convocation pour huit copropriétaires et l'absence de convocation de M. V..., dont les conséquences auraient pu être » sévères pour la société en termes de crédibilité commerciale ; que cette cadre avait déjà été sanctionnée d'un avertissement le 16 février 2011 pour le manquement de suivi de l'immeuble [...] dont elle n'a pas sollicité l'annulation aujourd'hui ; que cette sanction est rappelée dans la lettre de licenciement et en considération de tous ces éléments, le licenciement sera considéré comme revêtu d'une cause réelle et sérieuse et non d'une faute grave, puisque le maintien de la salariée au sein de l'entreprise n'était pas possible » ; 1°) ALORS QUE le licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs et imputables au salarié ; qu'après avoir relevé qu'au cours de l'année 2011, l'entreprise avait été, en raison du départ de 16 collaborateurs, désorganisée ce qui avait engendré les retards constatés et retenus à faute à l'encontre de Mme K..., la cour d'appel ne pouvait retenir que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, sans violer l'article L. 1235-1 du code du travail ; 2°) ALORS, à tout le moins, QUE l'employeur qui licencie son salarié pour faute grave supporte la charge de la preuve de celle-ci ; que sa requalification par le juge en cause réelle et sérieuse ne peut avoir pour effet de modifier le terrain probatoire sur lequel l'employeur s'est placé ; qu'en exigeant de Mme K... qu'elle rapporte la preuve de l'absence de faute quant aux retards des convocations aux assemblées générales, quand la preuve de la faute commise par la salariée pesait sur l'employeur, qui l'avait licenciée pour faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°) ALORS, en toute hypothèse, QUE le juge doit, en toutes circonstances, observer le principe de la contradiction ; que lorsqu'il opère la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, le juge doit, en raison de la modification en cours d'instance du régime probatoire qui découle de cette requalification, inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point ; que faute de l'avoir fait, après avoir écarté la faute grave et retenu l'existence d'une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. SECOND MOYEN DE CASSATION Mme K... fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité la condamnation de la société Cytia République au titre des heures supplémentaires à la somme de 3 994,70 € pour la seule année 2011, outre les congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE « Mme K... avait été embauchée dans le cadre d'une convention de forfait-jours, qui n'a pas reçu l'application dès lors qu'il n'a pas existé de contrôle de temps de repos quotidien et hebdomadaire, ni d'entretien annuel relatif à sa charge de travail ; que la société reconnaît ainsi, à mi-mots que cette convention n'est pas licite et ne peut porter ses fruits ; que d'après l'article L. 3171-4 du code du travail, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune partie ; que l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les heures réalisées, tandis qu'il appartient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'occurrence, la salariée n'a produit ni agenda, ni relevés hebdomadaires ni tableau Excel pour permettre de quantifier ces heures supplémentaires et la société, de son côté, n'a fourni aucun élément ; que cependant la cour dispose de quelques moyens d'appréciation : - 16 départs de collaborateurs en 2011 qui n'ont pas manqué de surcharger les collègues restants, même si 10 nouveaux ont intégré la société, ce qui laissait un déficit de six salariés et l'obligation de former les nouveaux arrivants ; que les attestations de M. H... P..., ancien délégué du personnel et surtout de Mme M... D..., insistent tous deux sur la surcharge de travail impossible à gérer ; que cette dernière a souligné l'arrivée régulière de Mme K... dès 8 heures le matin et son départ, très tard le soir ; qu'aucune pièce du dossier ne permet d'apporter la preuve que les comptes de copropriété ou les préparations des assemblées générales constituaient autant d'heures supplémentaires ; qu'en l'état des éléments soumis à son appréciation, la cour a, au sens de l'article L. 3171-4 du code du travail, la conviction que, sur les cinq ans non atteints par la prescription, de décembre 2006 à décembre 2011, la salariée a accompli 200 heures supplémentaires, et ce, uniquement au cours de la dernière année, soit en 2011 » ; 1°) ALORS QU'en retenant qu'aucune pièce du dossier ne permet d'apporter la preuve que les comptes de copropriété ou les préparations des assemblées générales constituaient autant d'heures supplémentaires, quand Mme K... avait, dans ses écritures, établi un décompte suffisamment précis et permettait à l'employeur d'apporter des éléments de contradiction, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°) ALORS, en toute hypothèse, QUE lorsque le salarié soutient que la preuve des faits susceptibles d'étayer sa demande se trouve entre les mains de son employeur, il appartient au juge d'en ordonner la production ; qu'en reprochant à Mme K... de ne pas avoir apporté la preuve que les comptes de copropriété ou les préparations des assemblées générales constituaient autant d'heures supplémentaires, quand la salariée faisait valoir que la réalité des heures supplémentaires effectuées par la salariée devait être établie par la production par la société Cytia République, qui était seul à les détenir, des procès-verbaux d'assemblée générale et les factures de vacations adressées aux copropriétaires et que l'employeur n'avait pas déféré à la sommation de communiquer qui lui avait été délivrée en ce sens, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Citya République Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement reposait sur une faute grave mais non sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné la société CITYA à payer à Madame K... les sommes de 9.078 € à titre d'indemnité de préavis, 907,80 € au titre des congés payés y afférents et 4.349,75 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, outre les frais irrépétibles et les dépens ; AUX MOTIFS QUE « la notification du jugement est intervenue le 25 mai 2016, en sorte que l'appel principal de la société, régularisé au greffe de cette cour le 27 mai suivant, dans le délai légal d'un mois, s'avère recevable en la forme, comme l'appel incident de la salariée, sur le fondement des dispositions de l'article 550 du code de procédure civile ; que la cause réelle du licenciement est cette qui présente un caractère d'objectivité, elle doit être existante et exacte ; que la cause sérieuse est celle d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles ; quant à la faute grave, il s'agit d'une cause réelle et sérieuse, mais d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 28 décembre 2011, qu'il est impossible de retranscrire ici, eu égard à sa longueur, reprend trois éléments qui seront étudiés tour à tour : 1°/ Sur les mérites du licenciement pour faute grave : A) Le non-respect des délais : l'article 9 du décret du 17 mars 1967 impose un délai de 21 jours pour convoquer les copropriétaires à l'assemblée générale annuelle de leur immeuble. Il s'agit d'un délai d'ordre public qui, faute d'être respecté, risque d'entraîner l'annulation de l'assemblée générale, si certains copropriétaires la sollicitent. Or, les pièces 3 à 10 de la société démontrent que les convocations sont parties avec un à deux jours de retard pour huit copropriétés d'immeubles, en novembre et décembre 2011 par exemple. Si son assistante était chargée des convocations, elle devait surveiller impérativement les opérations de celle-ci pour s'assurer de leur régularité, en raison des sanctions sévères possibles par ta suite et elle ne démontre nullement que la directrice ait négligé de signer ces convocations en temps opportun. Si cela avait été le cas, elle n'aurait pas manqué de lui rappeler l'urgence de cette signature, par courriel par exemple, dont aucun n'est produit aux débats. Dès lors qu'un seul des griefs relevés est compris dans les deux mois avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, tous les autres peuvent être admis, même s'ils sont antérieurs à ce délai ; B) Le problème avec Madame A... : elle avait eu connaissance le 26 avril 2011 d'un sinistre intervenu sur la toiture de la résidence [...]. Or, en dépit des courriers et des appels répétés de cette copropriétaire, les travaux n'ont été réalisés par une société de couverture que le 06 octobre 2011 soit plus de cinq mois après. Et Madame K... a attendu deux mois, le 11 octobre 2010, pour lui répondre. 342 tuiles avaient été gelées à ta suite de la grêle, le 26 avril 2011 ; C) Le problème avec Monsieur V... : il s'est inquiété de l'entretien de la chaudière de la résidence du [...] et a dû envoyer quatre courriers les 26 juillet, 05, 21 et 27 septembre à cet égard. En outre, alors qu'il était propriétaire de son appartement depuis le 3 mai 2011, il n'a pas été convoqué à l'assemblée générale de son immeuble. Pour éviter qu'il ne fasse annuler l'assemblée générale, la société a dû composer avec lui et l'a dispensé de régler un appel de fonds de 238,29 € qu'elle a dû elle-même supporter ; que tous ces faits sont entièrement justifiés par des pièces. Cependant, il résulte du registre unique du personnel que le départ de 16 collaborateurs, intervenu au cours de l'année 2011, n'a pas manqué de désorganiser l'administration de la société, d'où les retards constatés ; que la pression qui a suivi, relevée par une ancienne assistante, Madame M... D..., n'a pu combler les troubles générés par ce turn over, ce qui tempère le défaut de réponse aux deux lettres précitées qui n'ont pas dépassé, néanmoins six mois et quatre mois ; que la cour retiendra la réalité de la cause réelle et sérieuse des retards de convocation pour huit copropriétés et l'absence de convocation de Monsieur V..., dont les conséquences auraient pu être sévères pour la société en termes de crédibilité commerciale ; que cette cadre avait déjà été sanctionnée d'un avertissement te 16 février 2011 pour le manquement de suivi de l'immeuble ta Caravelle dont elle n'a pas sollicité l'annulation aujourd'hui ; que cette sanction est rappelée dans la lettre de licenciement et en considération de tous ces éléments, le licenciement sera considéré comme revêtu d'une cause réelle et sérieuse et non d'une faute grave, puisque le maintien de la salariée au sein de l'entreprise n'était pas impossible » ; ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la cour d'appel a constaté, en l'espèce, que Madame K... avait commis une multitude de négligences fautives de nature à engager la responsabilité de l'entreprise vis-à-vis de ses clients ; qu'elle a constaté également qu'elle avait fait l'objet quelques mois auparavant d'un avertissement disciplinaire, dont elle ne demandait pas l'annulation, pour des faits analogues ; qu'en jugeant que la faute grave n'était pas caractérisée, cependant qu'il résultait de ses constatations que le maintien de la salariée dans l'entreprise, fût-ce pendant la durée limitée du préavis, était impossible, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-09-11 | Jurisprudence Berlioz