Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 14 DECEMBRE 2023
N° 2023/323
Rôle N° RG 19/02818 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDZ4K
[W] [I]
C/
SNC KAUFMAN ET BROAD PROMOTION 3
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-Mathieu LASALARIE
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 18 Décembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01185.
APPELANT
Monsieur [W] [I]
né le 23 Juillet 1963 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
plaidant par Me Jean-Mathieu LASALARIE de l'ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SNC KAUFMAN ET BROAD PROMOTION 3
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Pascal-Yves BRIN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Octobre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Béatrice MARS, Conseillère
Madame Florence TANGUY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Angéline PLACERES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023 prorogé au 14 décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 16 septernbre 2010, M. [W] [V] [I] et Mme [K] [N] ont acquis en VEFA, auprès dela SNC Kaufman & Broad Promotion, un appartement de type T3 et des parkings (lots 25 et 26), au sein de l'ensemble immobilier Les Beaux Arts situé [Adresse 2].
Les biens ont été livrés le 9 septembre 2010 avec des réserves puis ont été mis en location.
En raison de malfacons et inachèvements, M. [I] a régularisé des déclarations de sinistre, ainsi que des courriers de réclamation auprès de la SNC Kaufman et Broad Promotion 3.
La société Axa France, assurance dommages ouvrage, et la Macif, assureur protection juridique de M. [I], ont missionné des experts.
Des travaux de réparations ont été réalisés en 2013 par la société Corebat dans le cadre de 1'assurance dornmages-ouvrage, ainsi que des travaux complementaires en 2014 par la société Sotrap Gregorex.
Par assignation en date du 25 novembre 2014, M. [W] [I] a sollicité une mesure d'expertise, laquelle a été ordonnée suivant ordonnance en date du 13 février 2015. L'expert judiciaire, M. [R] [D], a déposé son rapport le 30 juin 2016.
Par acte d'huissier du 17 janvier 2017, M. [W] [I] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Marseille, la société Kaufman et Broad Promotion 3, au visa de l'article 1792 du code civil, en paiement, à titre principal, de la somme de 2 540 euros au titre du préjudice matériel et de 8 600 euros au titre du préjudice de jouissance.
*
Vu le jugement en date du 18 décembre 2018 par lequel le tribunal de grande instance de Marseille a :
- déclaré recevables les demandes de M. [W] [I],
- rejeté toutes les demandes de M. [W] [I],
- débouté la société Kaufman & Broad Promotion 3 de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- rejeté la demande de la société Kaufman & Broad Promotion 3 fondée sur l'article 700 du Code de procedure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné M. [W] [I] aux dépens ;
Vu l'appel relevé le 18 février 2019 par M. [I] ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 14 mai 2019, par lesquelles M. [I] demande à la cour de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Réformer le jugement rendu le 18 décembre 2018 en ce qu'il a rejeté toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens de l'instance qui comprendront les frais d'expertise judiciaire ;
Statuant à nouveau :
- dire et juger que les désordres relevés chez M. [I] rendent l'ouvrage impropre à sa destination au sens des dispositions de l'article 1792 du code civil,
- déclarer la société Kaufman & Broard Promotion 3, en sa qualité de constructeur de l'ouvrage, responsable de ces desordres,
- condamner la société Kaufman & Broad Promotion 3 à lui verser les sommes suivantes :
- au titre de son prejudice materiel : 2.540 euros
- au titre de son prejudice de jouissance : 12.200 euros
soit la somme totale de 14.740 euros.
- condamner la société Kaufman & Broad Promotion 3 a à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procedure civile,
- condamner la société Kaufman & Broad Promotion 3 aux entiers depens,en ce compris Ies frais d'expertise judiciaire, distraits avec distraction,
- ordonné l'exécution provisoire ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 6 septembre 2023, par lesquelles la société Kaufman & Broad Promotion 3 demande à la cour de :
Vu les articles 1642-1 el 1648 du code civil.
Vu les articles 562 et suivants du code de procédure civile,
- déclarer M. [I] irrecevable en son acte d'appel et ses conclusions, faute de critique du jugement entrepris ;
Subsidiairement,
- confirmer le jugement en ce qu'il dit et jugé que M. [I] est forclos en son action contre la société Kaufman & Broad Promotion 3 au visa des articles 1642-1 et 1648 alinéa l du code civil,
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [I] comme inecevables ;
En tout état de cause,
- rejeter les demandes de M. [I] comme infondées,
Sur l'appel incident de la société Kaufman & Broad Promotion 3 :
Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Kaufman & Broad Promotion 3 de ses demandes indemnitaires contre M. [I] ;
Statuant à nouveau :
- condamner M. [W] [I] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédures abusives,
- condamner M. [I] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC pour les frais irrépétibles exposés et à supporter les frais d'expertise judiciaire ainsi que les entiers dépens, dont ceux exposés en référé ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 septembre 2023 ;
SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité
L'intimée soutient que les désordres étaient apparents et que l'action est forclose.
Cependant, l'action est fondée sur l'article 1792 du code civil. Le premier juge a, à juste titre, rappelé que les traces d'infiltrations en cause n'étaient pas apparentes au moment de la réception de l'ouvrage et qu'il n'y a pas lieu de faire application des articles 1642-1et 1648 alinéa 2 du code civil.
Aucune irrecevabilité n'est encourue au regard du délai de 10 ans qui a commencé à courir à compter du 9 septembre 2010, ainsi que le relève l'appelant, et de l'assignation introductive d'instance délivrée le 17 janvier 2017.
Sur le fond
Aux termes de l'article 1792 du code civil,Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
En vertu de l'article 1792-1 2° du même code, est réputé constructeur toute personne vivant, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire.
Il incombe au maître ou à l'acquéreur de l'ouvrage qui agit sur le fondement de l'article 1792 du code civil de rapporter la preuve que les conditions d'application de ce texte sont réunies
L'appelant soutient que les infiltrations, qui perdurent depuis de nombreuses années, sont à l'origine d'une importante humidité dans de nombreuses pièces de l'habitation , de champignons et de moisissures. Il soutient que les mesures réalisées par l'expert ont été effectuées à l'issue de plusieurs semaines de beau temps. Il fait valoir qu'il a effectué de nouvelles déclarations de sinistre en 2016, 2017, 2018 et 2019. Il indique être dans l'attente du rapport d'expertise amiable qui a été établi et souligne l'ampleur et la récurrence des infiltrations constatées.
L'intimée conclut au rejet des demandes au vu du rapport d'expertise judiciaire.
En l'espèce, l'expert judiciaire a constaté des traces d'infiltrations en partie basse des menuiseries, d'une part, à la fenêtre du salon à gauche de la porte-fenêtre de la cuisine, d'autre part, à la porte-fenêtre de la cuisine vers la terrasse. Il a précisé qu'il s'agissait d'une humidité peu importante. Il a relevé qu'il n'y a plus d'infiltrations dans les chambres de l'appartement (les mesures d'humidité réalisées lors de la réunion du 7 octobre 2015 ont été négatives) et il n'a pas noté d'éléments inachevés lors des réunions d'expertise.
Il a précisé notamment :
- la contre-pente de la dalle du balcon n'est pas la cause des infiltrations, c'est seulement un facteur aggravant du fait que cette contre-pente ne favorise pas l'écoulement naturel des eaux de pluie et leur évacuation ;
- l'absence d'étanchéité du pied de façade et des menuiseries est la cause des infiltrations. Cette absence d'étanchéité a été réparée par les travaux de Corebat et Gregorex Sotrap ;
- Il n'y a pas de conséquences sur la solidité de l'ouvrage ;
- les désordres ont endommagé les revêtements intérieurs de l'appartement ;
- les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ont été partiellement réalisés en 2013- 2014 ; il reste à traiter d'étanchéité du seuil de la porte-fenêtre de la cuisine vers la terrasse de l'appartement, le coût de ces travaux peut être estimé à environ 350 euros TTC ;
- le préjudice matériel est lié à la nécessité de procéder à des travaux de peinture de l'appartement dont le montant est retenu à hauteur de 710 euros ;
Et en réponse aux dires :
- les mesures d'humidité ont permis de considérer que les travaux successifs réalisés sur les menuiseries extérieures des chambres du séjour qui donnent sur le balcon ont permis de réduire les phénomènes d'infiltrations et que seul reste à traiter les seuils qui semblent permettre des infiltrations persistantes légères ;
- la contre-pente du balcon qui conduit à la rétention d'eau au pied de la façade de l'appartement est une non-conformité aux règles de l'art mais elle n'est pas la cause des infiltrations. La cause des infiltrations est l'absence d'étanchéité du point de passage de l'eau vers l'appartement de M. [I] ;
- le défaut d'étanchéité initiale de la façade des menuiseries n'est pas le fait de Corebat qui est intervenue en réparation de l'ouvrage existant ; un balcon n'est pas en général étanché, il n'appartient pas au balcon d'assurer l'étanchéité des façades ; l'inachèvement de l'étanchéité du balcon ne peut pas être considéré comme la cause des infiltrations.
Ainsi, ce rapport d'expertise fait ressortir des traces d'infiltrations minimes qui ne portent atteinte ni à la solidité de l'ouvrage ni à sa destination.
M. [I] produit des déclarations de sinistre postérieures relatives à des infiltrations dans le placard le 28 novembre 2016 et à des infiltrations par fissures en façade et des traces d'humidité au niveau du plafond de la chambre à coucher selon un document daté manuscritement en 2019. Il ne communique pas les déclarations de sinistre qui auraien été effectuées en 2017 et 2018 ( l'accusé de réception et le courriel de M. [H] sont inexploitables) et ne fournit pas davantage les rapports d'expertise amiable établis.
Ces éléments sont insuffisants à rapporter la preuve de la nature décennale des désordres et, de plus fort, leur imputabilité à la société Kaufman et Broad.
L'appelant doit être débouté de l'intégralité de ses demandes.
Pour autant, l'intimée ne démontre pas la faute de M. [I] à l'origine d'un préjudice indemnisable, de sorte que sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive est rejetée.
Il sera alloué à la SNC Kaufman et Broad Promotion 3 la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel.
L'appelant sera condamné aux dépens d'appel et il est observé que le juge des référés a statué sur les dépens du référé dans son ordonnance du 13 février 2015.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [W] [I] à verser à la SNC Kaufman et Broad Promotion 3 la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. [W] [I] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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